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23/04/2024 | FRANCE | N°C2400615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2024, C2400615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 23-85.490 F-D


N° 00615








23 AVRIL 2024


GM










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARR

ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024




[2], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-85.490 F-D

N° 00615

23 AVRIL 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024

[2], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 août 2023, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête en liquidation d'astreinte.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de [2], les observations de la sociéré Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la [1] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 216-13 du code de l'environnement en ce qu'il ne prévoit pas explicitement que les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 dudit code ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels sont recevables à solliciter la liquidation de l'astreinte assortissant des mesures de protection de l'environnement est-il contraire aux articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. L'enjeu qu'elle comporte ne revêt pas davantage un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine, revendiqué par la demanderesse.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, dans le cadre de la compétence que lui confèrent les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement pour définir les modalités selon lesquelles la protection de l'environnement doit être assurée, le législateur, en permettant implicitement à une association agréée pour la protection de l'environnement de saisir le procureur de la République aux fins que soit liquidée l'astreinte dont un juge a assorti la mise en oeuvre de toute mesure utile pour faire cesser certaines atteintes à l'environnement, de la même manière qu'il a prévu qu'elle pouvait le saisir pour solliciter d'un juge qu'il prenne une telle mesure, a suffisamment garanti l'effectivité des droits prévus aux articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400615
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 29 août 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2024, pourvoi n°C2400615


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400615
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