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13/03/2024 | FRANCE | N°52400293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 52400293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 293 FS-D


Pourvoi n° R 22-21.837








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARR

ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024


Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.837 contre l'arrêt rendu le 2 août 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 293 FS-D

Pourvoi n° R 22-21.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.837 contre l'arrêt rendu le 2 août 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Bienvenue [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Bienvenue
[3], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 août 2022), rendu en matière de référé, Mme [C] a été engagée en qualité de comptable à compter du 1er avril 2006 par l'association Bienvenue [3] exerçant sous l'enseigne « La Maison de retraite [3] ».

2. Le 10 novembre 2021, l'employeur a suspendu le contrat de travail avec suspension des rémunérations, à défaut de justification d'un passe sanitaire.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de demandes aux fins d'annulation de la suspension de son contrat de travail, de reprise du versement de son salaire et de paiement d'arriérés de salaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite et de la débouter de sa demande de paiement de prime, alors :

« 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit, en son article 12, que "doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : (?) k) les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, (?)" ; que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il s'ensuit que constitue un trouble manifestement illicite la suspension du contrat de travail prononcée en application de la loi susvisée à l'encontre d'un salarié, lorsque l'intéressé ne se trouve en contact ni avec les résidents de l'établissement d'accueil pour personnes âgées au sein duquel il travaille ni avec les autres salariés de l'établissement, l'obligation vaccinale - qui porte atteinte au droit à l'intégrité physique du salarié, à sa liberté d'opinion et à son droit au respect de la vie privée et familiale - ne se trouvant pas alors justifiée par la nature de la tâche à accomplir par le salarié et par le but recherché ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "la loi du 5 août 2021 a été validée par le Conseil constitutionnel par décision du 5 août 2021", d'autre part, que "Mme [C] qui exerce des fonctions de comptable au sein d'une maison de retraite accueillant des personnes âgées est bien concernée par les dispositions précitées" ; qu'après avoir souligné que "l'application par l'employeur de l'obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s'impose à lui sous peine de sanctions pénale", elle a estimé que "l'employeur a conformément à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 mis en oeuvre différentes mesures avant de procéder à la suspension du contrat de travail" et que "le principe général de proportionnalité a été respecté par la loi du 5 août 2021" ; que la cour d'appel en a déduit que "l'obligation vaccinale s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement visé par la loi, quel que soit l'emplacement des locaux en question, et que cette personne ait ou non des activités de soins, et soit, ou non, en contact avec les personnes malades, ou professionnelles de santé" et conclu qu' "imposer l'obligation vaccinale (sous peine de suspension du contrat de travail) à Mme [C], qui travaille en qualité de comptable au sein de la maison de retraite n'apparaît dès lors pas disproportionnée au but de protection de santé publique recherchée par la loi" ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans expliquer concrètement en quoi l'atteinte portée par l'obligation vaccinale édictée par l'article 12 I, 1°, k) de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, induisant la suspension du contrat de travail de la salariée, au droit à l'intégrité physique de cette dernière, à sa liberté d'opinion et à son droit au respect de la vie privée et familiale serait justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, l'exposante soutenant à cet égard, d'une part, que son emploi de comptable lui permettait de ne se trouver au contact ni des résidents ni des autres salariés de l'établissement, d'autre part, qu'elle disposait d'un accès individualisé à son bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble les articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail, l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit, en son article 12, que "doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : (?) k) les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, (?) " ; que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il s'ensuit que constitue un trouble manifestement illicite la suspension du contrat de travail prononcée sur le fondement de la loi susvisée à l'encontre d'un salarié d'un établissement ou service social ou médico-social visé par l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le salarié peut exercer sa prestation de travail en télétravail, depuis son domicile, et qu'il ne s'y oppose pas, l'obligation vaccinale - qui porte atteinte au droit à l'intégrité physique, à la liberté d'opinion et au droit au respect de la vie privée et familiale - ne se trouvant pas alors justifiée par la nature de la tâche à accomplir par le salarié et par le but recherché ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait et en affirmant, de manière inopérante, que "Mme [C] ne peut imposer à l'employeur l'exécution du contrat de travail sous forme de télétravail ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la salariée pouvait effectuer sa prestation de travail en télétravail, depuis son domicile, et le cas échéant, si elle se serait opposée à cette éventualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble les articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail, l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'est manifestement disproportionnée et excessive, l'atteinte portée à l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'ils prescrivent une obligation de vaccination stricte dont la transgression justifie la suspension unilatérale du contrat de travail par l'employeur, avec suspension intégrale du traitement, et sans que cette suspension soit assortie d'une limite temporelle ; qu'en relevant, dès lors, que "la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne prohibe pas le principe de vaccination obligatoire, mais opère un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et le but de santé publique poursuivie par l'État" et que, "dans un arrêt du 08 avril 2021 à l'encontre de la République tchèque (N° 47621/13 Vavrika) jugé que l'obligation vaccinale ne constitue pas une violation aux droits à la vie privée prévue par l'article 8 de la convention dès lors que cette obligation est évaluée dans le contexte du régime national et se situe dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts poursuivis par l'État, à savoir la protection contre des maladies susceptibles de faire peser un risque grave sur la santé", sans rechercher si l'application des dispositions législatives susvisées - emportant suspension du contrat de travail et suspension de l'intégralité de la rémunération de la salariée, et ce, pour une durée indéterminée - ne portait pas une atteinte disproportionnée et excessive au droit à l'intégrité physique de la salariée, à sa liberté d'opinion et à son droit au respect de la vie privée et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. D'abord, le moyen, qui ne comporte aucune mention relative à l'application d'une règle du droit de l'Union autre que celles figurant dans la Charte, en l'absence de litige relevant d'une situation dans laquelle le droit de l'Union est mis en oeuvre, au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, est inopérant en ce qu'il vise une violation de l'article 3 de ladite Charte.

7. Ensuite, aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».

8. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

9. Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

10. L'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point 8 s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.

11. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, ou que l'immunité de groupe n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d'atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, n°47621/13).

12. En outre, la suspension prévue à l'article 14, II de la loi du 5 août 2021 précitée n'est subordonnée à aucune recherche préalable d'aménagement de poste par l'employeur.

13. L'application de l'obligation vaccinale à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.

14. La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l'article 12 de la loi précitée, la suspension de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.

15. La cour d'appel ayant retenu que la mesure contestée était la mise en oeuvre par l'employeur d'une disposition imposée par une loi de santé publique qui exige la suspension du contrat de travail des salariés soignants ou administratifs, non vaccinés, employés dans le secteur médico-social, et que l'employeur ne disposait en l'espèce d'aucun pouvoir d'appréciation, les dispositions critiquées s'imposant tant à lui-même, qu'au salarié, a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas apporté de restriction aux libertés individuelles de la salariée.

16. L'arrêt relève que l'obligation vaccinale ne constitue pas une violation du droit à la vie privée prévu par l'article 8 de la Convention dès lors que cette obligation est évaluée dans le contexte du régime national et se situe dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts poursuivis par l'État, à savoir la protection contre des maladies susceptibles de faire peser un risque grave sur la santé et qu'il s'agit de la mise en oeuvre par l'employeur d'une disposition imposée par une loi de santé publique qui exige la suspension du contrat de travail des salariés soignants ou administratifs, non vaccinés, employés dans le secteur médico-social.

17. Il retient ensuite que l'obligation vaccinale, sauf contre-indication médicale, s'applique à toute personne travaillant régulièrement au sein des locaux visés par la loi, et constate que la salariée exerce en l'espèce la fonction de comptable en maison de retraite et que, si elle est invitée aux réunions du comité social et économique, l'employeur subordonne bien sa participation à la réunion au respect des dispositions sanitaires.

18. La cour d'appel, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche du moyen, a ainsi fait ressortir que la salariée, même si elle n'était pas en contact direct avec les malades, entretenait nécessairement, eu égard à son lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers et a pu en déduire qu'imposer l'obligation vaccinale, sous peine de suspension du contrat de travail, n'apparaissait pas disproportionné au but de protection de santé publique recherchée par la loi.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400293
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2024, pourvoi n°52400293


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400293
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