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13/03/2024 | FRANCE | N°42400140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 140 F-D


Pourvoi n° J 22-20.083








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


La société Joye, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.083 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° J 22-20.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

La société Joye, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.083 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de la société Joye, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pharmacie intérim, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2022), par une lettre de mission du 5 janvier 1999, la société Pharmacie intérim a confié la tenue de sa comptabilité à la société Joye.

2. Par une lettre du 10 janvier 2016, la société Pharmacie intérim a informé la société Joye de la résiliation du contrat à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2016.

3. Par une ordonnance du 13 novembre 2017, le président d'un tribunal de commerce a enjoint à la société Pharmacie intérim de payer à la société Joye une certaine somme en règlement de factures impayées et une autre somme au titre de la clause pénale.

4. La société Pharmacie intérim a formé opposition à cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Joye fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de factures correspondant à l'exercice comptable 2016 ainsi que sa demande au titre de la clause pénale, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'en l'absence de respect du délai de préavis, le contrat de mission d'expertise comptable conclu entre la société Joye et la société Pharmacie intérim avait été reconduit pour une année, pour l'exercice commençant le 1er janvier 2016 ; qu'il résulte par ailleurs des lettres échangées par les parties au mois de janvier 2016 que la société Pharmacie intérim avait entendu refuser les prestations de la société Joye pour l'exercice 2016 et en tout état de cause la décharger de ses obligations pour cet exercice, que la société Joye avait pris acte de cette décharge, mais qu'elle n'avait pas, pour autant, entendu renoncer aux sommes que la société Pharmacie intérim s'était engagée à lui payer en vertu du contrat ; que dès lors, en jugeant que la société Joye n'était pas fondée à demander le paiement des sommes réclamées au titre de l'année 2016, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et la force obligatoire du contrat, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 et 1193 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour rejeter la demande en paiement de la société Joye, l'arrêt, après avoir retenu qu'en l'absence de respect du délai de préavis, le contrat avait été reconduit pour une année et que les sommes dont elle demande le paiement ne sont pas constitutives de dommages et intérêts mais correspondent au paiement des factures de sa prestation au titre de l'exercice 2016, relève que la société Joye n'a jamais réalisé ces prestations dès lors que par une lettre du 20 janvier 2016, la société Pharmacie intérim lui a confirmé qu'elle ne souhaitait pas qu'elle établisse le bilan 2016 et qu'elle ne souhaitait plus travailler avec elle à compter du 1er janvier 2016 et que par une lettre du 28 janvier 2016, la société Joye a déclaré prendre acte que la société Pharmacie intérim la déchargeait de toutes obligations sociales et fiscales pour les bilans clos au 31 décembre 2015 et 2016. L'arrêt, relevant encore qu'aucune clause du contrat ne stipule que faute de respect de la clause de dédit, les honoraires seront dus jusqu'au dernier jour de l'exercice, en déduit que la société Joye qui, d'un commun accord entre les parties, n'a pas exécuté sa prestation au titre de l'année 2016, n'est pas fondée à en demander le paiement.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Joye, qui avait été déchargée de son obligation d'exécuter sa prestation au titre de l'exercice 2016 par la société Pharmacie intérim, avait déchargé cette dernière de son obligation de paiement pour l'année entière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Pharmacie intérim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie intérim et la condamne à payer à la société Joye la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400140
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400140


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400140
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