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06/03/2024 | FRANCE | N°C2400272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2024, C2400272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 23-82.176 F-D


N° 00272




GM
6 MARS 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024




M. [N] [W] a f

ormé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 1er octobre 2019, qui, pour vol en bande organisé avec arme et vol, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et une confiscation, ainsi que c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-82.176 F-D

N° 00272

GM
6 MARS 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024

M. [N] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 1er octobre 2019, qui, pour vol en bande organisé avec arme et vol, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [N] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du juge d'instruction du 3 juillet 2015, M. [N] [W] a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs pour vol en bande organisé avec arme et vol. Il était majeur au moment des faits.

3. Par arrêt du 1er juillet 2016, la cour d'assises des mineurs l'a déclaré coupable et condamné à treize ans de réclusion criminelle.

4. M. [W] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

5. Après avoir relevé appel, M. [W] a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a pris la fuite. La présidente de la cour d'assises des mineurs de Vaucluse, juridiction désignée pour statuer en appel, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, le 16 septembre 2019, sa comparution à l'audience ayant été fixée pour le 30 septembre et le 1er octobre 2019.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office, et mis dans le débat

Vu les articles 274, 317 et 379-7 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit des textes susvisés, tels qu'appliqués par la Cour de cassation (Crim., 8 février 2023, pourvoi n° 22-84.280, publié au Bulletin), que, lorsque l'accusé, sans excuse reconnue valable, ne comparaît pas devant la cour d'assises désignée à la suite de son appel, il n'est pas jugé par défaut.

7. Lors des débats, l'accusé est représenté par un avocat, qui est commis d'office par le président de la cour d'assises, si l'accusé n'a pas fait le choix ni sollicité la désignation d'un défenseur.

8. L'arrêt alors rendu par la cour d'assises doit être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet, de la part de l'accusé, que d'un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi part de la signification de cet arrêt.

9. En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que l'accusé en fuite a été jugé par défaut par la cour d'assises, qui était saisie de l'appel de l'accusé, et que ce dernier n'a pas été représenté lors des débats par un avocat.

10. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux dispositions des arrêts attaqués qui concernent le demandeur.

12. Celui-ci, majeur au moment des faits, sera jugé par une cour d'assises dont la composition ne sera pas régie par les dispositions applicables à la cour d'assises des mineurs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions concernant le demandeur, les arrêts susvisés de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 1er octobre 2019,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400272
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 01 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2024, pourvoi n°C2400272


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400272
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