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24/01/2024 | FRANCE | N°C2400219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2024, C2400219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 23-82.470 F-D


N° 00219








24 JANVIER 2024


ODVS










QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT D

E LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024






MM. [T] [D] et [Y] [C] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 8 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 23-82.470 F-D

N° 00219

24 JANVIER 2024

ODVS

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024

MM. [T] [D] et [Y] [C] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 8 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2023, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, les a condamnés à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction du territoire français, une amende douanière et une confiscation.

Des observations été produites.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [T] [D] et [Y] [C], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Metz, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 324-1-1 du code pénal, telles qu 'interprétées de façon constante, en ce qu'elles permettent de présumer systématiquement des conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion, que les biens ou revenus issus de cette opération sont le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, emportent un renversement de la charge de la preuve qui contraint le prévenu à justifier de l'origine licite des fonds, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à la présomption d'innocence et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme ? ».

2. Il se déduit de l'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette première question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement est irrecevable.

3. La présente question prioritaire de constitutionnalité a été posée par mémoire spécial déposé le 8 novembre 2023, soit après le dépôt, le 24 octobre précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur une précédente question prioritaire de constitutionnalité présentée par les mêmes demandeurs à l'occasion du même pourvoi.

4. Le mémoire spécial déposé le 8 novembre 2023 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever ladite question auparavant.

5. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, la question posée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400219
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2024, pourvoi n°C2400219


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400219
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