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13/09/2023 | FRANCE | N°22-86115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2023, 22-86115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-86.115 F-D

N° 00910

MAS2
13 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [R] [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 octobre 2022, qui, pour banqueroute, abus de biens soci

aux et travail dissimulé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a décerné mandat d'arrêt.

Un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-86.115 F-D

N° 00910

MAS2
13 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [R] [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 octobre 2022, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux et travail dissimulé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a décerné mandat d'arrêt.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R] [F] [G], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [F] [G] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour banqueroute, abus de biens sociaux, exécution d'un travail dissimulé et direction, gestion d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire.

3. Par jugement contradictoire à signifier en date du 7 octobre 2021, il a été déclaré coupable de ces chefs et condamné à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer.

4. Le tribunal a décerné mandat d'arrêt à son encontre.

5. M. [F] [G] et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [F] [G], alors :

« 1°/ que le mandat d'arrêt ne peut être décerné que contre une personne en fuite ou résidant à l'étranger ; qu'en décernant mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu aux motifs inopérants que le mandat d'arrêt prononcé par le tribunal a fait l'objet d'une tentative infructueuse de mise à exécution, tandis qu'elle a relevé (p. 1) que M. [F] [G] demeurait en France et était comparant à l'audience, et n'a donc pas constaté qu'il était en fuite ou résidait à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122, 131, 465, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le mandat d'arrêt ne peut être décerné que par une décision spéciale et motivée ; qu'en décernant mandat d'arrêt contre M. [F] [G] sans décision spéciale et motivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122, 131, 465, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Pour décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [F] [G], l'arrêt énonce qu'il convient d'assurer l'effectivité de la peine prononcée, que la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé demeure floue et que les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves par leur ampleur, leur répétition, leur durée et l'étendue des préjudices occasionnés.

9. Les juges ajoutent que les effets du précédent mandat ont pris fin par l'effet de la comparution de M. [F] [G] à l'audience des débats.

10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 131 du code de procédure pénale n'est applicable que devant les juridictions d'instruction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 465 du même code, applicable devant les juridictions de jugement.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86115
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-86115


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86115
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