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13/09/2023 | FRANCE | N°21-21693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2023, 21-21693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° P 21-21.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société [P], société d'exercice lib

éral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] [P], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° P 21-21.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] [P], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] construction, a formé le pourvoi n° P 21-21.693 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [P], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 26 mai 2021), par un jugement du 9 mai 2017, la société [B] construction dont M. [B] était associé et cogérant, a été mise en liquidation judiciaire, la société [P] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Le liquidateur a assigné M. [B] pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de la société [B] construction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

3. La société [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'extension à l'égard de M. [B] de la procédure de liquidation ouverte à l'égard de la société [B] construction, alors :

« 1°/ que la procédure collective d'un débiteur peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de son patrimoine avec celui du débiteur ; que la confusion de patrimoine peut être caractérisée par l'existence d'une relation financière anormale entre le tiers et le débiteur ; que, notamment, l'accroissement du solde débiteur du compte courant d'associé est un élément permettant de déduire l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et l'associé, caractérisant la confusion de leurs patrimoines ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société [P] tendant à l'extension à l'égard de M. [B] de la procédure de liquidation ouverte à l'égard de la société [B] construction, a retenu que les retraits d'espèces et virements bancaires effectués au profit de M. [B] au cours de l'année 2016 ne permettaient pas d'établir une confusion de patrimoine parce qu'ils avaient été inscrits à son compte courant d'associé, pour porter le solde débiteur à la somme de 88 135,51 euros, de sorte que la société [B] Construction restait créancière de l'associé débiteur ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'inscription au compte courant d'associé de M. [B] d'une somme prélevée sans justification sur les comptes de la société débitrice, faisant croître le solde négatif de ce compte courant, n'était pas de nature à exclure l'anormalité des virements et retraits opérés et, partant, l'existence d'une confusion des patrimoines, mais, au contraire, constituait un élément permettant de l'établir, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'absence de relations financières anormales caractérisant une confusion des patrimoines, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la procédure collective d'un débiteur peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de son patrimoine avec celui du débiteur ; que la confusion de patrimoine peut être caractérisée par l'existence d'une relation financière anormale entre le tiers et le débiteur que l'anormalité des relations financières se déduit de l'absence de toute contrepartie ; que, notamment, l'octroi d'une indemnité de gérance non autorisée ou ne correspondant à aucun travail effectif constitue un élément susceptible de caractériser l'existence d'une relation financière anormale et, partant, la confusion des patrimoines ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société [P] tendant à l'extension à l'égard de M. [B] de la procédure de liquidation ouverte à l'égard de la société [B] construction, s'est bornée à retenir que les retraits d'espèces et virements bancaires effectués au profit de M. [B] au cours de l'année 2016 ne permettaient pas d'établir une confusion de patrimoine parce qu'ils avaient été inscrits à son compte courant d'associé, pour en porter le solde débiteur à la somme de 88 135,51 euros, de sorte que la société [B] construction restait créancière de l'associé débiteur ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une contrepartie aux virements et retraits en espèce effectués au profit de M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 dudit code :

4. Selon ces textes, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur.

5. Pour rejeter la demande de la société [P] tendant à l'extension à M. [B] de la liquidation judiciaire de la société [B] construction, l'arrêt retient que les retraits d'espèces et les virements bancaires réalisés au profit de M. [B] au cours de l'année 2016 ont été inscrits à son compte courant d'associé, lequel était débiteur au 26 décembre 2016, à hauteur de 88 135,51 euros, que si l'existence d'un compte courant débiteur est pénalement sanctionnée, la société reste créancière de l'associé débiteur et que dès lors une telle situation ne permet pas d'établir une confusion de patrimoine.

6. En se déterminant ainsi, alors que l'inscription au compte courant d'associé de M. [B] des virements et retraits d'espèces qu'il avait opérés à son profit sur les comptes de la société n'était, en l'absence de toute caractérisation d'une contrepartie les justifiant, pas de nature à en exclure l'anormalité, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir l'absence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] construction, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21693
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2023, pourvoi n°21-21693


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21693
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