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07/09/2023 | FRANCE | N°21-21851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 21-21851


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation
sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° K 21-21.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023



La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.851 contre le jugement rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation
sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° K 21-21.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.851 contre le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière d'[Z] [K], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], prise en qualité d'héritière d'[Z] [K], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 juin 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) ayant refusé par décision du 29 août 2018, la prise en charge des frais de transport exposés le 12 juillet 2018 par [Z] [K], entre l'hôpital [3] de [Localité 4] et la clinique de soins de suite et de réadaptation du [5] à [Localité 6], Mme [N] (l'ayant droit de l'assurée décédée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'ayant droit de l'assurée, alors que « sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription, la prise en charge des frais de transport, y compris prescrits aux assurés atteints d'une affection de longue durée, est soumise à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres et subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; que la sanction du manquement à l'obligation de demande d'entente préalable est l'absence de prise en charge de la prestation dont le remboursement est sollicité ; qu'en l'espèce le tribunal qui relève que le transport litigieux portait sur une distance de plus de 150 kilomètres, que le médecin qui l'avait prescrit n'avait pas porté la mention de l'urgence sur la prescription et que l'accord préalable de la CPAM de la Drôme n'avait pas été obtenu, n'a pu condamner la CPAM à prendre en charge ce transport sans violer ensemble les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :

3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social.

4. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement relève qu'il résulte de la prescription de transport du 10 juillet 2018 que le transport de l'assurée devait se faire en ambulance, en lien avec une affection de longue durée (ALD) exonérante. Il constate que le médecin atteste dans les certificats médicaux établis les 18 septembre 2018 et 17 décembre 2018 que l'état de santé physique mais surtout psychologique de la patiente, aggravé du fait du décès de son mari pendant son hospitalisation, et la réalité de son isolement à [Localité 4] rendaient urgent son transfert en Alsace où résidait sa seule famille. Il retient que la libération d'une place en structure de soins de suite à l'hôpital du [5] le 11 juillet 2018 a imposé l'organisation en urgence du transport médicalisé de l'assurée, ce qui explique que le médecin prescripteur n'a pu attester de l'urgence le 10 juillet 2018. Il en déduit que l'urgence étant avérée, les frais de transport doivent être pris en charge.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

8. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 5 que la demande de l'ayant droit de l'assurée tendant à la prise en charge des frais de transport exposés le 12 juillet 2018 doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme [N], prise en qualité d'héritière d'[Z] [K], tendant à la prise en charge des frais de transport exposés le 12 juillet 2018 ;

Condamne Mme [N], prise en qualité d'héritière d'[Z] [K], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21851
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°21-21851


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21851
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