La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°21-19835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 21-19835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 374 F-B

Pourvoi n° U 21-19.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société Chubb European Group SE, dont

le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Ace European Group Limited, a formé le pourvoi n° U 21-19.835 contre l'arrêt rendu le 20 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 374 F-B

Pourvoi n° U 21-19.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Ace European Group Limited, a formé le pourvoi n° U 21-19.835 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Heung-A Shipping Co LTD, dont le siège est [Adresse 2] (République de Corée),

2°/ à la société Clasquin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits d'AXA Corporate solutions assurance par suite d'une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Clasquin et XL Insurance Company SE, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2021), les 23 et 30 avril 2012, la société Clasquin, assurée par la société AXA Corporate solutions assurance (la société AXA), aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE, a conclu avec la société Ficofi un contrat de commission de transport portant sur des caisses de vin du port de [Localité 7] (République de Corée) au port de [Localité 5] (République populaire de Chine). Le transport a été effectué en mars 2014 par la société Heung-A Shipping Co LTD (la société Heung). La cargaison ayant été endommagée au cours du transport, la société Ace European Group Limited, désormais dénommée Chubb European Group SE (la société Chubb), assureur des marchandises, a indemnisé la société Ficofi puis assigné en paiement les sociétés Clasquin et AXA, lesquelles ont assigné en garantie la société Heung.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Chubb fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum des sociétés Clasquin et AXA à lui verser une indemnité égale à 7 333,37 droits de tirage spéciaux (DTS) convertis au jour du paiement au titre des dommages causés aux marchandises, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés, alors « que selon l'article 4.5, c), de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, lorsque le contenu du conteneur ou de la palette est détaillé dans le connaissement avec le nombre de colis qu'il renferme, le plafond de responsabilité du transporteur se calcule en tenant tous ces colis comme autant d'unités ; qu'en énonçant, pour calculer l'indemnité due en application de la Convention de Bruxelles, sur la base de 11 colis, soit 10 palettes et un conteneur, que les 387 caisses regroupées sur des palettes filmées, n'étaient pas énumérées dans le connaissement, le contenu de chaque palette ne pouvant être identifié, tout en constatant que le connaissement mentionnait le chargement de 387 caisses (10 palettes, 2265 pièces) et un conteneur, ce dont il résultait que ce nombre de caisses qui regroupées sur les palettes étaient énumérées dans le connaissement, devait, en sus du conteneur, être pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4.5, c), de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4.5, a), et 4.5, b), de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue des Protocoles modificatifs des 23 février 1968 et 21 décembre 1979 :

3. Aux termes du premier de ces textes, à moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666.67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.

4. Aux termes du second, lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.

5. Pour limiter à 7 333,37 droits de tirage spéciaux (DTS) l'indemnité due in solidum par les sociétés Clasquin et AXA, après avoir énoncé que, lorsque le connaissement énumère les colis ou unités regroupés sur un engin, chacun est considéré comme colis pour le calcul de la limitation de la responsabilité du transporteur, l'arrêt relève que le connaissement mentionne un chargement de 387 caisses (10 palettes, 2265 pièces) et un conteneur, et en déduit que la limitation de responsabilité doit être calculée sur la base de 11 colis (10 palettes + 1 conteneur), dès lors que les 387 caisses ne sont pas énumérées dans le connaissement et qu'elles sont regroupées sur des palettes filmées.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le connaissement portait mention du chargement de 387 caisses réunies en 10 palettes, de sorte que la limitation de responsabilité devait être calculée sur cette base, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 7 333,37 droits de tirage spéciaux (DTS) la condamnation des sociétés Clasquin et AXA Corporate solutions assurance, aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne les sociétés Clasquin et XL Insurance Company SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Clasquin et XL Insurance Company SE et les condamne à payer à la société Chubb European Group SE la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19835
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Limitation - Indemnité - Colis ou unité - Applications diverses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Limitation - Limitation légale - Définition

Aux termes de l'article 4.5, a), de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue des protocoles modificatifs des 23 février 1968 et 21 décembre 1979, à moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsable des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666.67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable. Aux termes de l'article 4.5, b), de la même Convention, lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui décide que la limitation de responsabilité doit être calculée sur la base de 11 colis après avoir relevé que le connaissement portait mention du chargement de 387 caisses réunies en 10 palettes, de sorte que la limitation de responsabilité devait être calculée sur la base de 387 caisses


Références :

Articles 4.5 a) et 4.5 b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue des protocoles modificatifs des 23 février 1968 et 21 décembre 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mai 2021

Sur la limitation de responsabilité en matière de connaissement, à rapprocher :Com., 23 mars 2022, pourvoi n° 19-19103


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-19835, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award