LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° D 21-23.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
1°/ la société Biron, société anonyme,
2°/ la société civile Jacques,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 21-23.409 contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige les opposant à la société d'Equipement du littoral de Thau (société ELIT), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés Biron et Jacques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Equipement du littoral de Thau, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 décembre 2022, la société civile professionnelle Nicolaÿ - de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Biron et Jacques, se désister du pourvoi formé par elles contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault rendue le 11 juin 2021.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux sociétés Biron et Jacques du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les sociétés Biron et Jacques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.