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09/03/2023 | FRANCE | N°18-23036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2023, 18-23036


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° M 18-23.036

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° M 18-23.036

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 18-23.036 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bois Court, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bois Court, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 avril 2018), le groupement foncier agricole Bois court (le GFA), ayant loué à M. [Y] diverses parcelles à usage agricole par baux des 6 mars 1995, 25 juillet 2005 et 20 mai 2008, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ces baux pour défaut de paiement des fermages.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des trois baux à ferme liant les parties avec effet à compter du 28 novembre 2016, condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation et de condamner le preneur à payer en outre au bailleur la somme de 16 415,58 euros au titre des arriérés de fermage pour les années 2013 à 2017 inclus, alors « que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le bailleur de la privation de son bien postérieurement à la résiliation du bail ; qu'en condamnant M. [Y] d'une part au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du 28 novembre 2016, date de résiliation des trois baux à ferme dont il était preneur, et d'autre part au paiement des fermages dus au titre des années 2016 et 2017, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice pour la période décembre 2016- fin 2017, a violé l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de réparation intégrale du préjudice :

4. Selon ce principe, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

5. L'arrêt, d'une part, confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux au 28 novembre 2016 et condamné M. [Y] à payer au GFA diverses indemnités d'occupation à compter de cette date, d'autre part, condamne M. [Y] à payer au GFA une certaine somme au titre des fermages des années 2013 à 2017.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] à payer au groupement foncier agricole Bois court la somme de 16 415,58 euros au titre des fermages des années 2013 à 2017, l'arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le groupement foncier agricole Bois court aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation des trois baux à ferme liant les parties avec effet à compter du 28 novembre 2016, condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation ET D'AVOIR condamné le preneur à payer en outre au bailleur la somme de 16.415,58 € au titre des arriérés de fermage pour les années 2013 à 2017 inclus ;

AUX MOTIFS QUE le GFA a mis M. [Y] en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2015 de payer la somme de 8 420,16 euros au titre des fermages des années 2013 et 2014 (4 210,08 x 2) ; qu'il appartient à M. [Y], qui conteste sa dette, de rapporter la preuve de ses paiements ou du fait extinctif de son obligation, à l'exception d'un virement de 846,82 euros, que le GFA reconnaît avoir reçu ; qu'à cet effet, M. [Y] invoque les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires du GFA en date des 28 mars 2013 et 1er avril 2014, ainsi que la souche d'un chèque bancaire ; que ces pièces ne font pas la preuve des paiements, pour le talon de chèque, ni n'opèrent quittance, pour les procès-verbaux d'assemblée ; que M. [Y] échoue ainsi à rapporter la preuve du fait libérateur qu'il invoque ; qu'en conséquence il doit être retenu que le GFA justifie de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que le jugement doit par suite être confirmé en ce qu'il a résilié les baux liant les parties ; que, s'agissant de l'arriéré de fermage, le GFA expose que bien qu'il n'en fasse pas état, M. [Y] a réalisé deux paiements de 1 894 euros chacun, aux mois de janvier et juillet 2016 ; qu'il en résulte que M. [Y] doit une somme totale de 16 415,58 euros au titre des fermages, correspondant à ceux des années 2013 à 2017, pour 21 050,40 euros (5 x 4 210,08), dont à déduire les paiements partiels ((2 x 1 894) + 846,82), soit 4 634,82 euros, au paiement de laquelle il sera condamné ;

ALORS QUE la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le bailleur de la privation de son bien postérieurement à la résiliation du bail ; qu'en condamnant M. [Y] d'une part au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du 28 novembre 2016, date de résiliation des trois baux à ferme dont il était preneur, et d'autre part au paiement des fermages dus au titre des années 2016 et 2017, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice pour la période décembre 2016- fin 2017, a violé l'ancien article. 1382 devenu l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le montant du fermage dû au titre du bail à ferme conclu le 6 mars 1995 et renouvelé par avenant du 1er juin 2004 s'élevait à la somme de 776, 16 € et d'avoir en conséquence condamné M. [Y] au paiement de la somme de 16.415, 58 € au titre des arriérés de fermage pour les années 2013 à 2017, et prononcé la résiliation des baux pour défaut de paiement des fermages prétendument dus.

AUX MOTIFS QUE sur le calcul du fermage, l'avenant en date du 1er juin 2004 au bail signé le 6 mars 1995 dispose en son article premier intitulé « Montant et paiement du fermage » ce qui suit : « Le présent renouvellement est consenti et accepté moyennant un prix de fermage annuel représentant la valeur de : 240 litres de lait/ha, soit un total annuel de 1584,00 litres de lait. Année 2004 et suivantes : 776,16 euros [?] Le fermage est payable à terme échu le 31 décembre de chaque année » ; que le bail du 6 mars 1995 et son avenant du 1er juin 2004 font la loi des parties, indépendamment de la notion de surface agricole utile, qui n'a pas été retenue par elles pour fixer le montant du fermage, d'où il suit que M. [Y] devait s'acquitter de ce chef de la somme annuelle de 776,16 euros, outre 141,12 euros par an au titre du bail du 25 juillet 2005 et 3.292,80 euros au titre de celui souscrit le 20 mai 2008, soit un total annuel de 4.210,08 euros ; que le bailleur peut demander la résiliation du bail à ferme s'il rapporte la preuve de deux défauts de paiement ayant persisté après mise en demeure postérieure à l'échéance ;

ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis du contrat de bail à ferme conclu le 6 mars 1995 et de l'avenant du 1er juin 2004 que le montant du fermage correspond à la valeur d'un nombre déterminé de litres de lait par hectare de surface agricole exploitable ou surface agricole utile (S.A.U.) ; qu'en effet le contrat de bail du 6 mars 1995 comme son avenant mentionnaient expressément que si la superficie globale de la parcelle prise à bail était de 6ha 61a 25ca, la surface agricole exploitable était estimée seulement à 5ha (production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le bail du 6 mars 1995 et son avenant du 1er juin 2004 faisaient la loi des parties « indépendamment de la notion de surface agricole utile qui n'a pas été retenue par elles pour fixer le montant du fermage », pour en déduire que M. [Y] était redevable de la somme annuelle de 776,16 € au titre du bail conclu le 6 mars 1995 et renouvelé par avenant du 1er juin 2004, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux conventions, violant ainsi l'ancien article 1134 du code civil ; que cette erreur entraine l'annulation du montant du loyer restant dû et de la décision de résiliation des trois baux ;

ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'ambiguïté d'une convention rend nécessaire son interprétation par le juge qui doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en l'espèce, tant le contrat de bail conclu le 6 mars 1995 que son avenant du 1er juin 2004 mentionnaient expressément que si la parcelle donnée à bail était d'une superficie de 6ha 61a 25ca, la surface agricole utile n'était que de 5ha ; que le montant du fermage indiqué dans le contrat de bail de 1995 était déterminé en fonction des produits de l'exploitation de la seule surface agricole utile ; que M. [Y] soutenait dans ses conclusions que l'avenant du 1er juin 2004 comportait une erreur en ce qu'il prévoyait un fermage de 776,16 €, déterminé en fonction des revenus de la surface totale de la parcelle et non de la seule surface exploitable comme voulu par les parties ; qu'il faisait valoir que sa convocation à l'assemblée générale du GFA du 1er avril 2014 indiquait le montant exact du fermage dû au titre de l'avenant du 1er juin 2004, soit la somme de 588 € calculée sur la base de la seule surface agricole exploitable ; que le contrat de bail du 6 mars 1995 et son avenant comprenaient à tout le moins une ambigüité sur les modalités de détermination du montant du fermage à compter de l'année 2004 ; qu'en refusant de rechercher si les parties n'avaient pas eu l'intention de déterminer le montant du fermage en fonction de la seule surface agricole exploitable et non en fonction de la superficie totale de la parcelle donnée à bail, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, tant sa décision de condamnation à paiement que sa décision de résiliation des baux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23036
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2023, pourvoi n°18-23036


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:18.23036
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