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01/03/2023 | FRANCE | N°21-21101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2023, 21-21101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° V 21-21.101

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° V 21-21.101

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.101 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2019), M. [Z] a été engagé à compter du 27 novembre 2008 en qualité d'agent de sécurité chef de poste par la société Esi Ile-de-France, son contrat de travail étant transféré à la société Seris Security à compter du 1er mai 2012. Selon avenant du 1er avril 2013, il a été affecté au poste d'agent de sécurité incendie.

2. Le salarié a été suspendu de ses fonctions du 3 novembre au 14 décembre 2014 puis à compter du 20 mars 2015, faute d'avoir présenté sa carte professionnelle à son employeur et a été licencié le 5 mai 2015.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 septembre 2015 afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts au titre du licenciement et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de rappels de salaire, alors « qu'un salarié qui exerce contractuellement la fonction d'agent de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a, ''par avenant du 1er avril 2013, été affecté au poste d'agent de sécurité incendie'', que la lettre de licenciement confirmait que ''vous avez intégré la société en qualité d'agent des services de sécurité incendie'', et que les bulletins de paie 2014 et 2015 portaient la mention ''agent des services de sécurité incendie'', ce dont il résultait que M. [Z] était affecté contractuellement à un poste d'agent de sécurité incendie n'exigeant aucune carte professionnelle ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était justifié aux motifs inopérants que le salarié a été initialement engagé par la société Esi Idf en qualité d'agent de sécurité chef de poste et que ce contrat a été ensuite transféré le 1er mai 2012 à la société Seris Security, que l'objet principal de la société Seris Security est la sécurité des personnes et le gardiennage, que le salarié ne verse aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait exercé des missions de sécurité incendie, que le contrat de travail transféré à la société Seris mentionne qu'il devra toujours être en possession de sa carte professionnelle et que certains bulletins de paie des années 2012 et 2013 mentionnent l'indication ''AS chef de poste'', la cour d'appel a violé la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, codifiée aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, dans leur version applicable au litige, issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ces textes, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente. Il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement vise la qualité d'agent de sécurité incendie, le salarié a été engagé à compter du 28 novembre 2008 en qualité d'agent de sécurité chef de poste, que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2012 à la société Seris Security dont l'activité principale est la sécurité des personnes et le gardiennage, que le salarié ne justifie pas qu'il n'aurait exercé que des missions de sécurité incendie et que la défaillance de ce dernier dans la présentation de sa carte professionnelle à son employeur justifie son licenciement.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été affecté au poste de sécurité incendie selon avenant du 1er avril 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir entraînera la cassation des chefs de demandes relatives au rappel de salaire au titre des périodes de suspension du contrat de travail pour défaut de carte professionnelle et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Seris Security aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seris Security et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts au titre du licenciement et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de rappels de salaire.

ALORS QU'un salarié qui exerce contractuellement la fonction d'agent de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a, « par avenant du 1er avril 2013, été affecté au poste d'agent de sécurité incendie » (arrêt attaqué, p. 2 § 2), que la lettre de licenciement confirmait que « vous avez intégré la société en qualité d'agent des services de sécurité incendie » (arrêt attaqué, p. 4 § 4), et que les bulletins de paie 2014 et 2015 (pièces 3 et 4) portaient la mention « agent des services de sécurité incendie » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), ce dont il résultait que M. [Z] était affecté contractuellement à un poste d'agent de sécurité incendie n'exigeant aucune carte professionnelle ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était justifié aux motifs inopérants que le salarié a été initialement engagé par la société Esi Idf en qualité d'agent de sécurité chef de poste et que ce contrat a été ensuite transféré le 1er mai 2012 à la société Seris Security, que l'objet principal de la société Seris Security est la sécurité des personnes et le gardiennage, que le salarié ne verse aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait exercé des missions de sécurité incendie, que le contrat de travail transféré à la société Seris mentionne qu'il devra toujours être en possession de sa carte professionnelle et que certains bulletins de paie des années 2012 et 2013 (pièces 5 et 6) mentionnent l'indication « AS chef de poste », la cour d'appel a violé la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, codifiée aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, dans leur version applicables au litige issues de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires.

ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires sans motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21101
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2023, pourvoi n°21-21101


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21101
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