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18/01/2023 | FRANCE | N°21-12751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-12751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° U 21-12.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 3] (Belgique)

, a formé le pourvoi n° U 21-12.751 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° U 21-12.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 3] (Belgique), a formé le pourvoi n° U 21-12.751 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Organisation motonautique varoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Aeroscan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg),

3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), pris en qualité de curateur de la société Aeroscan,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Organisation motonautique varoise, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aeroscan et M. [R], en qualité de curateur de la société Aeroscan.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2020), et les productions, les 2 et 3 juillet 2012 le navire « Lazio », dont la société luxembourgeoise Aeroscan est la propriétaire, Mme [N] prétendant en être la « bénéficiaire économique » au sens du droit luxembourgeois, a été victime de deux sinistres.

3. Après expertise, Mme [N] et la société Aeroscan ont assigné la société Organisation motonautique varoise (la société OMV) en réparation de leurs préjudices.

4. La société OMV ayant contesté l'intérêt et la qualité à agir de Mme [N], celle-ci a invoqué en cause d'appel une cession de créance du 30 juin 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action qu'elle a engagée et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes présentées envers la société OMV, alors « que la cession d'une créance, d'un droit ou d'une action, en transfert la propriété au cessionnaire ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Aeroscan était la propriétaire du navire "Lazio" et qu'elle avait cédé à Mme [N] sa créance indemnitaire contre les sociétés OMV et Volvo ; qu'en énonçant que "le fait que la société Aeroscan ait cédé sa créance à Mme [N] s'avère sans conséquence dans la mesure où l'intimée n'est pas la représentante légale de cette société et ne peut agir en justice", la cour d'appel, qui a ainsi refusé de donner effet à la cession de créance consentie par le propriétaire du navire et par laquelle était cédé à Mme [N] le droit d'agir contre le réparateur naval en indemnisation des avaries subies par ledit navire, a violé l'article 1689 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1689 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Aux termes de ce texte, dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

7. Pour déclarer irrecevables l'action engagée par Mme [N] ainsi que ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'acte de cession de créance du 30 juin 2015, retient que Mme [N] n'est pas associée de la société Aeroscan et que le fait que cette dernière lui ait cédé sa créance s'avère sans conséquence dans la mesure où l'intimée n'est pas la représentante légale de cette société et ne peut agir en justice.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de la cession de créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Organisation motonautique varoise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [N].

Mme [N] reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action qu'elle a engagée et D'AVOIR déclaré en conséquence irrecevables ses demandes présentées envers la société OMV ;

ALORS QUE la cession d'une créance, d'un droit ou d'une action, en transfert la propriété au cessionnaire ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Aeroscan était la propriétaire du navire « Lazio » et qu'elle avait cédé à Mme [N] sa créance indemnitaire contre les sociétés OMV et Volvo ; qu'en énonçant que « le fait que la société Aeroscan ait cédé sa créance à Mme [N] s'avère sans conséquence dans la mesure où l'intimée n'est pas la représentante légale de cette société et ne peut agir en justice », la cour d'appel, qui a ainsi refusé de donner effet à la cession de créance consentie par le propriétaire du navire et par laquelle était cédé à Mme [N] le droit d'agir contre le réparateur naval en indemnisation des avaries subies par ledit navire, a violé l'article 1689 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-12751
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-12751


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12751
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