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14/12/2022 | FRANCE | N°21-23409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-23409


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° D 21-23.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Biron, société anonyme,

2°/

la société Civile Jacques,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 21-23.409 contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2021 par l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° D 21-23.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ la société Biron, société anonyme,

2°/ la société Civile Jacques,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 21-23.409 contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2021 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige les opposant à la société d'Equipement du littoral de Thau (société ELIT), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés Biron et Jacques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Equipement du littoral de Thau (société ELIT), après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Les sociétés Biron et Jacques se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 11 juin 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société d'équipement du littoral de Thau, d'une parcelle dont elles sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Biron et Jacques font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriée la parcelle dont elles sont nue-propriétaire et usufruitière, alors « que l'arrêté du 18 janvier 2021 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Entrée Est Rive Sud à Sète et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, fait l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de cet acte par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. »

Réponse de la Cour

4. Les sociétés Biron et Jacques sollicitent la cassation de l'ordonnance du 11 juin 2021, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 18 janvier 2021.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen du pourvoi ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 21-23.409 ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour les sociétés Biron et Jacques

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SA BIRON et la SCI JACQUES font grief à l' ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle dont ils étaient nue propriétaire et usufruitière et d 'avoir envoyé en conséquence la SA ELIT en possession de cette parcelle,

ALORS QUE l'arrêté du 18 janvier 2021 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Entrée Est Rive Sud à Sète et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, fait l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de cet acte par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SA BIRON et la SCI JACQUES font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle dont ils étaient nue propriétaire et usufruitière et d' avoir envoyé en conséquence la SA ELIT en possession de cette parcelle,

1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique la parcelle dont la SA BIRON et la SCI JACQUES sont nue propriétaire et usufruitière, et en envoyant en conséquence la SA ELIT en possession de cet immeuble, sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'art icle 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique la parcelle dont la SA BIRON et la SCI JACQUES sont nue propriétaire et usufruitière, et en envoyant en conséquence la SA ELIT en possession de cet immeuble, transférant ainsi immédiatement la propriété de ce bien au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23409
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Montpellier, 11 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-23409


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23409
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