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26/10/2022 | FRANCE | N°21-15963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1141 FS-B

Pourvoi n° K 21-15.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.963

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société I...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1141 FS-B

Pourvoi n° K 21-15.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.963 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société ICTS Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ICTS Atlantique, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,14 octobre 2020), M. [B] a été engagé, à compter du 1er février 2002, en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire par la société SGA suivant contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la société ICTS Atlantique (la société) le 19 octobre 2012.

2. Victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014, son contrat de travail s'est, dès lors, trouvé suspendu.

3. Le 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016.

4. Il a été licencié le 13 juillet 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de dommages-intérêts, alors « que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté et d'une présence au 31 octobre de chaque année, sans que soit imposée une présence effective du salarié au travail à cette date ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié remplissait la condition d'ancienneté et était présent dans les effectifs de l'entreprise les 31 octobre 2015 et 2016 ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne pouvait bénéficier de la prime motif pris que "pour les années 2015 et 2016 il n'était pas effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016, étant alors en arrêt de travail", la cour d'appel a violé l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 2.5 de la même annexe :

6. Selon le premier de ces textes, les dispositions de l'accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français. Elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini.

7. Aux termes du second, outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.)
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.

8. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent.

9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite prime PASA, l'arrêt relève qu'il n'est nullement contesté que l'intéressé remplit la condition relative à son ancienneté, que cependant pour les années 2015 et 2016 il n'était pas présent effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016, étant alors en arrêt de travail.

10. Il retient que si la convention collective précitée prévoit une condition de présence à la date du paiement de la prime, le salarié, alors en arrêt de travail à cette date, ne peut y prétendre. Il ajoute qu'il s'agit d'une exigence de présence effective dans l'entreprise et non d'une exigence de présence continue aux effectifs comme a pu le soutenir le salarié.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de sûreté aéroportuaire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société ICTS Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ICTS Atlantique et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de prime de sûreté aéroportuaire et de dommages et intérêts.

ALORS QUE le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté et d'une présence au 31 octobre de chaque année, sans que soit imposée une présence effective du salarié au travail à cette date ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié remplissait la condition d'ancienneté et était présent dans les effectifs de l'entreprise les 31 octobre 2015 et 2016 ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne pouvait bénéficier de la prime motif pris que « pour les années2015 et 2016 il n'était pas effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016, étant alors en arrêt de travail », la cour d'appel a violé l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15963
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 - Annexe VIII - Article 2.5 - Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire - Classification et rémunération des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire - Prime annuelle de sûreté aéroportuaire - Présence au 31 octobre de chaque année - Présence dans les effectifs de l'entreprise - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Prime ou gratification liée à la présence dans l'entreprise - Présence dans l'entreprise - Condition d'attribution - Disposition conventionnelle - Détermination - Portée

En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent. Dès lors viole ces textes la cour d'appel qui pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime annuelle de sûreté aéroportuaire, dite prime PASA, au titre des années 2015 et 2016 retient que la condition de présence prévue par la convention collective s'entend d'une présence effective dans l'entreprise et non d'une présence continue aux effectifs et que l'intéressé, qui, alors en arrêt de travail, n'était pas présent effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016, ne pouvait prétendre à la prime qu'il sollicitait


Références :

Articles 1 et 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2020

Sur la notion de présence dans l'entreprise, évolution par rapport à : Soc., 5 novembre 1987, pourvoi n° 85-40.176, Bull. 1987, V, n° 623 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2022, pourvoi n°21-15963, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15963
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