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13/09/2022 | FRANCE | N°22-80893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 22-80893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-80.893 FS-B

N° 00888

SL2
13 SEPTEMBRE 2022

ANNULATION SANS RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [J] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 14 janvier 2022, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-80.893 FS-B

N° 00888

SL2
13 SEPTEMBRE 2022

ANNULATION SANS RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [J] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 14 janvier 2022, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un particulier.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 12 avril 2021, M. [J] [D] a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef susvisé, devant un juge d'instruction.

3. Par ordonnance du 18 juin 2021, ce magistrat a fixé à 250 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile au plus tard le 5 août 2021.

4. Le 3 août précédent, M. [D] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

5. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le doyen des juges d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [D], faute de consignation dans le délai imparti.

6. Celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance.

7. Par décision du 27 octobre 2021, M. [D] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise, alors que le 3 août 2021, M. [D] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2021 ; que la demande a été déposée durant le délai imparti pour verser la consignation ; que les justiciables ne sont pas en mesure de contrôler ou anticiper le temps que prendra le bureau d'aide juridictionnelle pour rendre sa décision, laquelle est intervenue près de trois mois plus tard ; qu'il appartenait aux juges du fond de s'assurer, en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure pénale, qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposée avant de prononcer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en s'abstenant de faire cette vérification, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 88 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [D], la chambre de l'instruction énonce que la partie civile n'a pas versé, dans le délai imparti, le montant de la consignation fixée par le magistrat instructeur.

11. La Cour de cassation constate que, postérieurement à l'arrêt attaqué, M. [D] justifie, à l'appui de son mémoire personnel, que, par décision du 27 octobre 2021, l'aide juridictionnelle lui a été accordée avant que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance d'irrecevabilité, n'ait statué, peu important la date du dépôt de la demande.

12. Il ne peut être fait grief à M. [D] de ne s'être pas prévalu devant la chambre de l'instruction de l'obtention de l'aide juridictionnelle dès lors qu'il résulte de l'article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 l'obligation pour le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle d'informer le greffier de la juridiction saisie de la décision l'accordant.

13. D'où il suit que l'annulation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2022 ;

DIT que M. [D], admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d'une consignation ; que sa plainte est, par voie de conséquence, recevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80893
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Dispense - Aide juridictionnelle - Date de la demande - Absence d'influence

Lorsqu'en cas de plainte avec constitution de partie civile, la consignation ordonnée n'a pas été versée dans le délai imparti, si la partie civile obtient l'aide juridictionnelle avant que la chambre de l'instruction ne statue sur l'appel relevé contre l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de la plainte pour défaut de consignation, la partie civile est, en application de l'article 88 du code de procédure pénale, dispensée du versement d'une consignation, peu important la date à laquelle elle a formé sa demande. Encourt en conséquence l'annulation l'arrêt qui, en pareil cas, confirme l'ordonnance d'irrecevabilité, sans qu'il puisse être fait grief à la partie civile de ne pas s'être prévalue devant la chambre de l'instruction de ce qu'elle avait entre-temps obtenu l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il résulte de l'article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 l'obligation pour le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle d'informer le greffier de la juridiction saisie de la décision l'accordant


Références :

Article 88 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 2022

Crim., 2 juin 2015, pourvoi n° 15-80381, Bull. crim. 2015, n° 133 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2022, pourvoi n°22-80893, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80893
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