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13/09/2022 | FRANCE | N°22-80613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 22-80613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-80.613 F-D

N° 01071

ECF
13 SEPTEMBRE 2022

IRRECEVABILITE

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [K] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la co

ur d'appel de Paris, en date du 17 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggrav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-80.613 F-D

N° 01071

ECF
13 SEPTEMBRE 2022

IRRECEVABILITE

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022

M. [K] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains aggravée et viols, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.

Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a ordonné la transmission du pourvoi à la chambre criminelle.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, M. [K] [H] a formé une demande de mise en liberté.

3. Par ordonnance du 24 décembre 2021, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.

4. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 7 janvier 2022, transcrite le 10 janvier suivant au greffe du tribunal judiciaire, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que l'appel formé par M. [H] ne serait pas admis et a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction, alors :

« 1°/ que si le courrier réceptionné par le greffe de l'établissement pénitentiaire, par lequel une personne détenue a manifesté son intention d'interjeter appel, ne peut, à lui seul, constituer la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, ce courrier produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel lorsque l'appelant détenu n'a pas été conduit au greffe dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours et s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de se conformer aux exigences de l'article précité ; qu'en retenant, pour déclarer non admis l'appel formé par M. [H], que cet appel était irrecevable pour avoir été interjeté au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, cependant qu'il résultait des pièces du dossier que M. [H] avait manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention, dans un courrier remis au greffe du centre pénitentiaire le 31 décembre, mais n'avait été conduit audit greffe que le 7 janvier suivant et s'était ainsi trouvé dans l'impossibilité d'exercer utilement la voie de recours, de sorte que son appel était recevable, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 186 et 503 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'il résulte de l'article 194 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction peut procéder à toute vérification concernant la demande formée devant elle par une personne détenue, laquelle justifie de différer le délai qui lui est imparti pour statuer ; qu'en retenant, pour déclarer non admis l'appel formé par M. [H], que cet appel était irrecevable pour avoir été interjeté hors du délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, sans interroger le greffe du centre pénitentiaire sur la teneur et la date du courrier rédigé par M. [H], dont seul le verso figurait dans le dossier communiqué à la suite de la déclaration d'appel du 7 janvier 2022, et qui mentionnait l'intention de celui-ci de « contester les motifs du refus de [sa] demande de mise en liberté » par le juge des libertés et de la détention, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 186 et 194 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour dire que l'appel de M. [H] ne sera pas admis et ordonner le retour du dossier de la procédure au juge d'instruction, l'ordonnance attaquée énonce que cet appel a été interjeté hors le délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale.

7. En statuant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs.

8. En effet, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater dans les pièces qu'elle s'est fait communiquer, la lettre reçue le 31 décembre 2021 au greffe de l'établissement pénitentiaire, par laquelle la personne détenue a fait état de son intention de relever appel de la décision de rejet de sa demande de mise en liberté, comporte deux pages et expose, pour commencer, de nombreux griefs tenant aux conditions de détention, se poursuit par une déclaration d'intention de faire appel, puis par une demande de rendez-vous avec la conseillère d'insertion et de probation ou un médiateur familial et par une ultime demande d'amélioration du comportement des surveillants qui répondent à l'interphone, pour se terminer par une formule dans laquelle l'intéressé remercie de l'intérêt porté à son courrier même s'il a conscience de ne pas le transmettre au bon destinataire.

9. Or, ainsi que l'énonce désormais la Cour de cassation (Crim., 25 mai 2022, pourvoi n° 22-81.572, publié au Bulletin), il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier que lui a adressé un détenu manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque ce courrier comporte des demandes distinctes.

10. En conséquence, cette lettre, comportant de multiples objets, ne pouvait valablement constituer la déclaration d'intention claire et dénuée d'ambiguïté entraînant l'obligation pour les agents du greffe pénitentiaire de conduire l'intéressé au greffe afin qu'il y formalise la déclaration d'appel prévue à l'article 503 du code de procédure pénale ou, à défaut de cette diligence dans le délai d'appel, produisant les mêmes effets qu'une déclaration d'appel.

11. Dès lors, l'appel relevé le 7 janvier 2022 au greffe de l'établissement pénitentiaire à la suite de la notification de l'ordonnance critiquée le 24 décembre précédent était tardif.

12. Le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80613
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 17 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2022, pourvoi n°22-80613


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80613
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