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07/09/2022 | FRANCE | N°22-83868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2022, 22-83868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-83.868 F-D

N° 01198

RB5
7 SEPTEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [W] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 25 mai 2022, qui, dans la procédur

e suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Un mémoire personnel a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-83.868 F-D

N° 01198

RB5
7 SEPTEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [W] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 25 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [W] [E] a été mis en examen le 2 avril 2020 du chef de viol incestueux sur mineur de quinze ans, et placé en détention provisoire le même jour.

3. Le 1er octobre 2021, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle aggravée, et son maintien en détention.

4. Par arrêt du 3 décembre 2021, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels relevés par l'intéressé de l'ordonnance de renvoi.

5. Le 9 mars 2022 (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-87.396), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

6. Le 10 mai 2022, la chambre de l'instruction a confirmé le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien en détention provisoire. Cette décision a été frappée de pourvoi par le mis en examen, pourvoi qui a été déclaré non admis (Crim., 10 août 2022, pourvoi n° 22-83.509).

7. Il a formé deux demandes de mise en liberté, le 10 mai 2022 et le 16 mai 2022, sur le fondement des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu dans une composition présidée par le même magistrat que lorsque la chambre de l'instruction avait statué sur les appels de l'ordonnance de règlement formés par M. [E], alors que la chambre criminelle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 3 décembre 2021 ayant déclaré ces appels irrecevables, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction autrement composée, de sorte que les magistrats ayant participé à la décision censurée ne pouvaient siéger lors de l'examen des demandes de mise en liberté de l'intéressé, en application des dispositions de l'article 609-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour :

10. En se prononçant sur les demandes de mise en liberté de M. [E], la chambre de l'instruction, présidée par un magistrat qui avait concouru à l'arrêt annulé, n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

11. En effet, si, selon l'article 609-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction désignée par la Cour de cassation, lorsque celle-ci annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, cette compétence ne concerne pas le contentieux distinct des mesures de sûreté.

12. Dès lors, la cassation prononcée le 9 mars 2022 n'interdisait pas à la chambre de l'instruction, fût-ce dans la même composition, de statuer ultérieurement, dans le cadre d'une instance différente, sur une demande de mise en liberté.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83868
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2022, pourvoi n°22-83868


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.83868
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