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30/06/2021 | FRANCE | N°20-82889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-82889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-82.889 F-D

N° 00898

SM12
30 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD premier président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2020, qui, pour soustracti

on de mineur, agressions sexuelles aggravées, recours à la prostitution d'un mineur, l'a condamné à quatre ans d'emprisonne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-82.889 F-D

N° 00898

SM12
30 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD premier président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2020, qui, pour soustraction de mineur, agressions sexuelles aggravées, recours à la prostitution d'un mineur, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a délivré un mandat d'arrêt à son encontre et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par jugement en date du 9 octobre 2017, les juges du premier degré ont relaxé le prévenu de certains des chefs de poursuite et, pour le surplus, l'ont déclaré coupable et ont prononcé la peine.

4. M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et, en conséquence, prononcé sur l'action publique, alors :

« 1°/ qu'en statuant à l'égard de M. [R] par arrêt contradictoire à signifier, quand le Consulat général de France à Oran avait refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour entrer sur le territoire français, ce dont il résultait que le prévenu avait été mis par les autorités de l'Etat dans l'impossibilité de se présenter à l'audience pour laquelle il avait été cité, en sorte que le jugement devait être rendu par défaut, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 409 et 410 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant, pour rejeter la demande de renvoi, que « le prévenu, s'il produit [sait] les pièces concernant l'absence de titre, ne justifia[it] pas avoir accompli des diligences nécessaires pour [l'] obtention d'un titre devant lui permettre de comparaître devant la cour en temps voulu », quand la citation pour l'audience du 2 décembre 2019 avait été délivrée le 6 novembre 2019 et quand M. [R] produisait aux débats la décision de refus de visa du Consulat général de France à Oran datée du 4 août 2019 ainsi que le courrier du 27 octobre 2019 que son avocat avait adressé à la sous-préfète du Havre afin d'obtenir, d'une part, communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, un récépissé de la première demande de carte de résident de dix ans qu'il avait formée le 10 décembre 2018, ce dont il résultait que le prévenu avait accompli toutes les démarches utiles à l'obtention d'un titre d'entrée ou de séjour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 409 et 410 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction correctionnelle est d'au moins dix jours augmenté de deux mois si la partie citée réside à l'étranger ; que si ce délai n'a pas été observé, le renvoi à une audience ultérieure est de droit ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par le conseil du prévenu, quand elle avait elle même constaté, d'une part, que la citation de M. [R] pour l'audience du 2 décembre 2019 avait été délivrée le 6 novembre 2019 et, d'autre part, que le prévenu se trouvait alors en Algérie, en sorte que le délai de citation n'avait pas été observé et qu'elle devait, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 552 et 553 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire en raison de l'impossibilité alléguée par le prévenu de se rendre en France, l'arrêt attaqué relève que M. [R] a été initialement cité à comparaître devant la cour siégeant le 5 juin 2019, par acte d'huissier de justice délivré à l'adresse déclarée lors de l'appel, l'intéressé ayant accusé réception de l'avis.

8. Les juges énoncent qu'en raison de l'incarcération du prévenu pour autre cause en Algérie, le dossier a été renvoyé au 2 décembre 2019, avec une nouvelle citation délivrée le 6 novembre 2019 à étude d'huissier, avec avis adressé au domicile déclaré, M. [R] étant libre depuis le mois de juillet 2019.

9. Ils ajoutent que, par télécopie adressée le 20 novembre 2019, puis devant la cour, le conseil du prévenu a sollicité un nouveau renvoi du dossier, au motif que M. [R] n'aurait pas de titre d'entrée ou de séjour en France, le Consulat général de France à Oran lui ayant refusé un visa d'entrée.

10. La cour expose avoir décidé de rejeter cette demande de renvoi aux motifs que, si le prévenu produit les pièces concernant l'absence de délivrance d'un titre, il ne justifie pas avoir accompli des diligences nécessaires pour l'obtention d'un titre devant lui permettre de comparaître devant la cour en temps voulu, comparution dont il connaissait l'occurrence avant même de quitter la France pour se rendre en Algérie.

11. Elle conclut qu'il sera statué par arrêt contradictoire devant être signifié au prévenu.

12. En se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision pour les raisons suivantes.

13. En premier lieu, il appartenait au prévenu d'informer le procureur de la République de son changement d'adresse, faute de quoi l'intéressé devait être cité à son adresse déclarée sur le territoire national.

14. Pour la même raison, l'article 552 du code de procédure pénale, qui prévoit des délais de citation allongés lorsque la personne est domiciliée à l'étranger, n'était pas applicable.

15. Enfin, la cour a souverainement estimé, par une décision motivée, que la demande de renvoi n'était pas justifiée, une première remise ayant été accordée lorsque l'intéressé était détenu en Algérie, et dès lors que le prévenu savait avant de quitter la France qu'il devrait comparaître lors de l'audience d'appel.

16. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation des scellés, alors « qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans motiver sa décision de ce chef et sans constater que les biens confisqués constituaient le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

18. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

19. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés.

21. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

22. Il en résulte que la cassation est encourue.

23. Elle sera limitée à la peine de confiscation, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni les autres peines prononcées n'encourent la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82889
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2021, pourvoi n°20-82889


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (premier président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82889
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