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22/06/2021 | FRANCE | N°21-80013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2021, 21-80013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-80.013 F-D

N° 00880

SM12
22 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021

M. [U] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 15 décembre 2020, qui, pour conduite après usage de st

upéfiants, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire.

Un mémoire personnel a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-80.013 F-D

N° 00880

SM12
22 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021

M. [U] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 15 décembre 2020, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] a fait l'objet, le 25 novembre 2014, d'un dépistage en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

3. Ces opérations s'étant révélées positives, il a été procédé à des vérifications par prélèvement sanguin, dont l'analyse a confirmé la présence de la substance active du cannabis dans le sang.

4. M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de conduite après usage de stupéfiants.

5. Il a relevé appel de cette décision de même que le ministère public à titre incident.

Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur.

8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable et condamné M. [C] sans faire droit à sa demande de nouvelle analyse sanguine.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1152 du 24 août 2016, et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction susvisée alors en vigueur, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants s'étant révélé positif ou d'une analyse sanguine ayant établi un tel usage, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion.

10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. En l'espèce, l'arrêt déclare M. [C] coupable des faits de conduite après usage de stupéfiants sans répondre à sa demande de contre-expertise.

12. En se déterminant ainsi, alors que l'analyse demandée était de droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

14. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité et aux peines prononcées, dès lors que la décision relative aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [C] coupable et l'ayant condamné, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80013
Date de la décision : 22/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2021, pourvoi n°21-80013


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (premier président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80013
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