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01/06/2021 | FRANCE | N°21-80055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2021, 21-80055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-80.055 F-D

N° 00833

1ER JUIN 2021

GM

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021

M. [Y] [B] et l'association Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2021, une que

stion prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-80.055 F-D

N° 00833

1ER JUIN 2021

GM

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021

M. [Y] [B] et l'association Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 15 décembre 2020, qui, pour infractions à la législation de sécurité sociale, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 60 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en réponse ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocats de M. [Y] [B], et l'association Mouvement pour la liberté de la protection sociale, les observations de la SA Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocats de l'Agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L 114-18 du code de la sécurité sociale est-il contraire aux articles
5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution et, partant, contraire à la Constitution, en ce qu'il punit le fait «d'inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale», sans définir clairement et précisément les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier la notion «d'incitation», celle de «refus de se conformer aux prescriptions», celle «d'organisme de sécurité sociale» ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas
déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, d'une part, la disposition contestée, insérée au sein du chapitre relatif aux dispositifs de contrôle et à la lutte contre la fraude du code de la sécurité sociale, est ainsi destinée sans ambiguïté à sanctionner la violation des dispositions qu'il contient.

6. D'autre part, les éléments constitutifs de l'infraction y sont définis en des termes suffisamment clairs et précis, désignant sans doute possible les organismes de sécurité sociale tels qu'ils sont prévus en particulier par le même code, pour en permettre l'interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans encourir le risque d'arbitraire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier juin deux mille vingt et un.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80055
Date de la décision : 01/06/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2021, pourvoi n°21-80055


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80055
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