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23/03/2021 | FRANCE | N°20-81367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2021, 20-81367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-81.367 F-D

N° 00360

FB7
23 MARS 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

M. M... U... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 31 janvier 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme,

l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-81.367 F-D

N° 00360

FB7
23 MARS 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

M. M... U... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 31 janvier 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M... U... L... , les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de la commune [...], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. M... U... L... coupable d'avoir édifié une clôture et réalisé des travaux sans autorisation préalable, détruit ou modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un territoire classé en réserve naturelle, inexécuté dans les délais prescrits, des travaux d'aménagement ou de démolition, refusé de rétablir les lieux en l'état, refusé d'exécuter trois arrêtés d'opposition à travaux.

3. M. U... L... et le procureur de la République ont formé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et déclaré le prévenu coupable des faits reprochés dans la prévention, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 16 janvier 2020, tant l'avocat de la partie civile que celle du prévenu ont demandé le renvoi de l'affaire, le ministère public s'y étant opposé ; que l'arrêt énonce : « La cour s'est retirée pour délibérer. La cour, après en avoir délibéré a retenu le dossier » (arrêt p. 4) et qu'il en résulte que la cour a statué sur cette demande sans donner la parole en dernier au prévenu ou à son conseil, en méconnaissance des articles 6 de la convention des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 31 janvier 2020, il a été statué sur la demande de renvoi formée par la partie civile et le prévenu, sans que ce dernier ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, pour la rejeter, puis, sur le fond, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine.

7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81367
Date de la décision : 23/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2021, pourvoi n°20-81367


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81367
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