La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19-16930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-16930


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° V 19-16.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des B

ouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.930 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° V 19-16.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.930 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2019), M. G... (la victime), salarié de la société Adecco France (l'employeur), a déclaré le 4 juin 2011 une maladie que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a prise en charge, par décision du 30 novembre 2011, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision du 30 novembre 2011 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, alors « que la caisse n'ayant pas l'obligation de communiquer à l'employeur le dossier constitué en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en y ajoutant, conclure que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur la base de la seule considération que les certificats de prolongation des arrêts de travail ne figuraient pas parmi les pièces adressées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la société Adecco par lettre du 23 novembre 2011 sur la demande de celle-ci. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil.

5. Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait produit aux débats le courrier d'information de fin d'instruction invitant l'employeur à consulter les pièces constitutives du dossier avec l'avis de réception signé par ce dernier, daté du 16 novembre 2011, retient que les certificats de prolongation des arrêts de travail, sur le fondement desquels la caisse a pris sa décision, ne figuraient pas parmi les pièces adressées en copie par la lettre du 23 novembre 2011 et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier constitué par cet organisme social, de sorte que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettre reçue le 16 novembre 2011, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Adecco France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 15 novembre 2017 ayant déclaré inopposable à la société Adecco la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 30 novembre 2011, de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, de la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épaule enraidie gauche » dont est atteint monsieur I... G..., constatée par certificat médical initial du 3 mai 2011, et déclaré à l'organisme de sécurité sociale le 4 juin 2011 et renvoyé la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à régulariser la situation de l'employeur auprès de la CARSAT ;

AUX MOTIFS QUE la caisse produit aux débats le courrier d'information de fin d'instruction invitant la société Adecco (à l'adresse suivante : [...] ) à consulter les pièces constitutives du dosser avec l'avis de réception signé et daté du 16 novembre 2011 ; que la société Adecco ne conteste plus le respect du principe du contradictoire sur ce point (arrêt, p. 6, al. 3 et 4) ; que l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige énonce que :

« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) Les divers certificats médicaux ;
3°) Les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) Les éléments communiqués par la caisse régionale,
6°) Éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire » ;

Qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'en application de ce texte les certificats de prolongation des arrêts de travail doivent figurer au dossier constitué par la caisse ; qu'en l'espèce, lesdits certificats, détenus par la caisse et d'ailleurs communiqués devant la juridiction de sécurité sociale (pièce 3 de la caisse), figuraient au nombre des pièces sur le fondement desquelles la caisse a pris sa décision et ne figuraient pourtant pas parmi celles adressées en copie par la lettre du 23 novembre 2011 (pièce 8 de la société), et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier constitué par cet organisme social ; que dans ces conditions, il est manifeste que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; que par conséquent, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société Adecco ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la caisse n'ayant pas l'obligation de communiquer à l'employeur le dossier constitué en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en y ajoutant, conclure que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur la base de la seule considération que les certificats de prolongation des arrêts de travail ne figuraient pas parmi les pièces adressées par la Cpcam des Bouches du Rhône à la société Adecco par lettre du 23 novembre 2011 sur la demande de celle-ci ;

ALORS DE SECONDE PART QUE dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 411-13 du même code ; que la cour d'appel constate que la Cpcam des Bouches du Rhône produisait aux débats le courrier d'information de fin d'instruction invitant la société Adecco à consulter les pièces constitutives du dossier avec l'avis de réception signé et daté du 16 novembre 2011 et que la société Adecco ne contestait plus le respect du principe du contradictoire sur point, de sorte qu'en déclarant inopposable la décision de la Cpcam des Bouches du Rhône du 30 novembre 2011 de prise en charge de la maladie dont était atteint M. G... au titre de la législation professionnelle, sans constater que ledit dossier offert à la consultation de l'employeur était incomplet et ne comportait pas les certificats de prolongation des arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles précités, ensemble l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16930
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-16930


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award