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18/03/2020 | FRANCE | N°18-83986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 18-83986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. A... U... ,
Mme X... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 juin 2018, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, obtention de prestations sociales indues, blanchiment et infractions douanières, notamment à des mesures de confiscation et la seconde, pour abus de biens sociaux et blanchiment, à une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 29 janvier 2020 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-161 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. A... U... ,
Mme X... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 juin 2018, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, obtention de prestations sociales indues, blanchiment et infractions douanières, notamment à des mesures de confiscation et la seconde, pour abus de biens sociaux et blanchiment, à une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-161 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI etamp; SUREAU, et de la société civile professionnelle FOUSSARD-FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Mme Moracchini ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés et bien saisis,

1°) alors que si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis, les juges du fond devant évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par la peine ; qu'en prononçant la confiscation des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, de deux contrats d'assurance-vie au nom de M. U... et d'un bien immobilier acquis en indivis par M. U... et Mme T..., sans évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle des condamnés, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par la peine, ni établir que les fonds et biens saisis seraient, dans leur totalité, le produit ou l'objet des infractions, ce qui était expressément contesté par les prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

2°) alors qu' en relevant, pour confisquer les biens litigieux, que les relevés de comptes que les prévenus produisent ne suffisent pas à prouver que l'achat de la maison en cause a été exclusivement financé avec des fonds dont l'origine est licite, lorsque c'était à elle qu'il appartenait d'établir l'origine frauduleuse des fonds ayant servi à l'acquisition de la maison, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.”

Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-1 du code pénal et 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ;

Attendu que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ;

Qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. U... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, travail dissimulé, obtention de prestations sociales indues, blanchiment et infractions douanières et Mme T... d'abus de biens sociaux et blanchiment ; qu'ils ont tous deux interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la confiscation d'une somme de 8 896, 76 euros inscrite au crédit d'un compte bancaire au nom de M. U..., d'une créance de 3027 euros et d'une autre de 2 416 euros figurant sur des contrats d'assurance-vie ouverts au nom de ce dernier, ainsi que d'un bien immobilier par lui acquis indivisément avec Mme T... le 20 septembre 2014 à un prix de 120 000 euros, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que le train de vie des demandeurs au pourvoi ne pouvait être assuré par les seules ressources officielles de M. U..., soit le RSA qu'il a nié avoir perçu indûment pour un montant estimé à 16 116 euros par la caisse d'allocations familiales, ni par celles de Mme T... qui n'a déclaré aucun revenu de 2012 à 2015, que le prévenu ne s'est pas expliqué sur l'origine des fonds ayant alimenté ses assurances-vie ni sur le financement de ses achats d'actions, soutenant par ailleurs sans en justifier que les soldes créditeurs de ses comptes bancaires tenus au Maroc, l'un de 28 415 euros en mai 2015, l'autre de 48 604 euros en octobre 2012, provenaient de dons de sa famille ou d'un héritage, les documents produits au cours de l'enquête et traduits de l'arabe n'ayant pas corroboré ses dires ;

Que les juges retiennent que le compte courant de la société Xavier Transports était alimenté par des virements de l'étranger et par des chèques d'un montant global de 42 916 euros pour 2013 et 2014, dont le prévenu n'a pas explicité la cause, que les perquisitions entreprises à son domicile, dans le véhicule de Mme T... et dans le bar de la société Kawa ont permis la découverte de 146,35 kilos de tabac de contrebande, une reconstitution de consommation autorisant à considérer qu'il avait acheté, depuis 2012, 290 kilos de cette marchandise ;

Que les juges ajoutent qu'à la date de l'achat immobilier, M. U... percevait le RSA et que Mme T... était demandeur d'emploi, qu'ils ne peuvent avoir placé dans leur acquisition des économies issues de leur travail, M. U... n'ayant jamais été rémunéré officiellement pour la gestion de ses sociétés, et Mme T... n'ayant été employée que de façon ponctuelle par la Banque Populaire d'abord comme stagiaire, puis dans le cadre de contrats à durée déterminée entre 2008 et 2012 pour un salaire mensuel de 1 200 euros ; qu'elle ne peut avoir investi, compte tenu du prêt de 20 000 euros que sa soeur lui a consenti, la somme de 65 000 euros qui n'est pas compatible avec le montant de ses rémunérations et que les relevés de comptes produits ne démontrent pas que la maison a été exclusivement financée avec des fonds d'origine licite ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article 324-7, 12°, du code pénal, qui prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, peu important que les biens confisqué aient une origine licite, mais à condition que soit contrôlée d'office la proportionnalité de la confiscation prononcée au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, tout en énonçant que les prévenus encourent la confiscation de tout ou partie des biens acquis au moyen de fonds blanchis et que les relevés de comptes qu'ils produisent ne suffisent pas prouver que l'achat de la maison en cause a été exclusivement financé avec des fonds dont l'origine est licite, motifs de nature justifier la confiscation du produit direct ou indirect de l'infraction n'impliquant pas un tel contrôle de proportionnalité, mais imposant que les juges établissent l'origine frauduleuse des biens confisqués, la cour d'appel, qui a laissé le fondement de la confiscation prononcé indéterminé, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juin 2018, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation de l'immeuble, des fonds et des créances saisis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83986
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-83986


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (premier président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.83986
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