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23/01/2019 | FRANCE | N°17-24314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-24314


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mai 2017), que, le 30 décembre 1983, Mme X... a souscrit auprès de la société UAP vie, devenue la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie prévoyant le versement d'une rente viagère à son terme ; qu'ayant refusé le montant proposé par l'assureur au terme du contrat, elle l'a assigné en fixation de la rente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas

lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifeste...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mai 2017), que, le 30 décembre 1983, Mme X... a souscrit auprès de la société UAP vie, devenue la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie prévoyant le versement d'une rente viagère à son terme ; qu'ayant refusé le montant proposé par l'assureur au terme du contrat, elle l'a assigné en fixation de la rente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche dont l'omission est alléguée par la première branche, n'avait pas à effectuer celles dont l'absence est invoquée par les deux dernières, faute d'y avoir été invitée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande visant à voir liquider la rente viagère servie par la société Axa France vie à hauteur de la somme de 843,35 euros par trimestre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la première page du projet de contrat Optiretraite mentionne que les informations chiffrées qui y figurent constituent une évaluation, et que les montants contractuels ne pourront être arrêtés qu'après examen de la proposition par les services d'UAP Vie ; que la proposition d'assurance n° 0002145 ayant servi à l'établissant du contrat liant les parties comporte des conditions particulières renfermant la formule « la valeur de la retraite au terme indiqué ci-dessus tient compte de la progression contractuelle de 4 % par an et d'une hypothèse de réévaluation annuelle de 4 % des montants des autres garanties évoluant de la même manière (pièce 3 de l'appelante) ; que cette clause fait apparaître clairement et sans possibilité d'interprétation dans un autre sens sans dénaturation de l'acte, que deux types de progression étaient prévus, dont l'une stable de 4 %, et l'autre variable, ce qui est indiqué par le mot « hypothèse » ; que le Chapitre 4 des conditions générales du contrat détaille une progression de 4 % par an, invariable, et une « réévaluation » (précision selon laquelle le fonds est alimenté chaque année pour 75 % des bénéfices réalisés par la société) ainsi qu'une « adaptation » permettant au cocontractant de demander chaque année l'augmentation du montant des garanties indépendamment du jeu normal de la progression (fixe de 4 %) et de la réévaluation, laquelle est nécessairement variable, puisqu'elle est calculée sur un pourcentage des bénéfices, lesquels ne sont connus qu'après la clôture de chaque exercice ; que la conjonction de ces données relatives au mécanisme de réévaluation montre que l'évolution du montant de la rente était sujette à des variations, et que le souscripteur ne pouvait compter dès le départ sur la certitude d'une réévaluation annuelle de 8 % ; qu'au surplus, A... X... était chaque année destinataire d'avis de situation lui indiquant le taux de progression et l'évaluation des garanties contractuelles, l'appelante produisant elle-même les documents relatifs à cette information (ses pièces 6 à 24) soit 5,80 en 1984, 3,90 en 1985, 2,00 en 1986, 2,00 en 1987, 2,00 en 1988, 2,00 en 989 etc., la simple lecture de tels documents à leur réception ayant fait connaître à A... X... que la réévaluation était, dès 1985, inférieure à 4 % pour la part variable ; que l'appelante reproche à AXA de ne lui avoir jamais fait savoir à partir d 1990, époque à partir de laquelle les avis de situation me montraient plus de réévaluation du tout, qu'il y avait un défaut, et de ne l'avoir pas alors mis en garde sur le fait que le contrat n'évoluait plus ; qu'elle prétend que le montant de la participation ne lui était pas communiqué, ni la valeur de la rente à terme acquise ; que les conditions générales du contrat mentionnent clairement (chapitre 4 §2) que la « répartition des bénéfices entraîne une augmentation proportionnelle des garanties et des cotisations à échoir » ; que A... X... a demandé une augmentation des garanties le 29 octobre 2000 pour une nouvelle prime de 5593 Fr, ce qui a conduit à l'établissement d'un avenant prenant effet le 1er janvier 2001 (pièce 55), avant que par un courrier du 1er octobre 2002, l'appelante demande une remise en état initial de son contrat ; que, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été adressées, et au regard des différentes manifestations de volonté de l'assurée, celle-ci ne peut pas valablement prétendre que l'assureur lui aurait caché quoique ce soit, et ne peut pas non plus se plaindre d'un calcul défavorable de ses droits à la date du 1er janvier 2011, puisqu'elle avait elle-même refusé une augmentation des primes de nature à lui permettre d'augmenter sa rente en vue de compenser les conséquences de la baisse générale des taux d'intérêt telle qu'elle était intervenue depuis la conclusion du contrat ; qu'il échet de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté A... X... de sa demande visant à liquider la rente viagère à hauteur de 843,35 € par trimestre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme A... X... produit, à l'appui de sa demande, les conditions particulières du contrat qui certes mentionnent une valeur à terme de la retraite trimestrielle qu'elle pouvait espérer d'un montant de 5532 francs, soit 843,34 euros ; que cependant, il était mentionné page 2 que « la valeur à terme indiquée ci-dessus tient compte de la progression contractuelle de 4 % par an et d'une hypothèse de réévaluation annuelle de 4 % » ; que par ailleurs, les conditions générales du contrat, qu'elle produit également, prévoyaient bien une partie fixe (« progression ») et une partie variable (« réévaluation »), de telle sorte que Mme A... X... ne pouvait ignorer que le montant de la rente à terme telle que mentionnée dans les conditions particulières ne l'était qu'à titre d'illustration ; qu'enfin, elle a été informée ensuite à de nombreuses reprises par un « avis de situation du contrat », du taux d'évolution des garanties, notamment pour sa part variable, sachant qu'un taux « global », additionnant le taux de progression fixe de 4 % et le taux de réévaluation, était précisé » ;

1°) ALORS QUE les conditions particulières du contrat souscrit par Mme X... auprès de la société Axa France vie stipulent que « la valeur de la retraite au terme, indiquée ci-dessus, tient compte de la progression contractuelle de 4 % par an et d'une hypothèse de réévaluation annuelle de 4 %, les montants des autres garanties évoluant de la même manière » ; qu'en déduisant de ces stipulations que le montant de la rente indiqué dans le contrat était sujet à des variations et que le souscripteur ne pouvait compter dès le départ sur la certitude d'une réévaluation annuelle de 8 %, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ; que, dès lors que le contrat stipule que « la valeur de la retraite au terme, indiquée ci-dessus, tient compte de la progression contractuelle de 4 % par an et d'une hypothèse de réévaluation annuelle de 4 %, les montants des autres garanties évoluant de la même manière » tout en prévoyant une progression annuelle de 4 % invariable, une réévaluation variable calculée sur un pourcentage des bénéfices et une adaptation permettant à l'assuré de demander chaque année l'augmentation du montant des garanties indépendamment du jeu normal de la progression, la cour d'appel devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l'assurée, c'est-à-dire en ce sens que le montant de la rente qu'elle devait percevoir à terme était fixé à 843,35 euros par trimestre, sans variation possible ; qu'en retenant au contraire que le montant de la rente indiqué dans le contrat était sujet à des variations et que le souscripteur ne pouvait compter dès le départ sur la certitude d'une réévaluation annuelle de 8 %, la cour d'appel a interprété le contrat dans un sens défavorable à l'assurée et violé l'article L. 211-1 du code de la consommation ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la conjonction des données contractuelles relatives au mécanisme de réévaluation de la rente souscrite par Mme X... montre que l'évolution du montant de cette rente était sujette à des variations, sans examiner ni les stipulations des conditions générales du contrat selon lesquelles « le jeu conjugué de trois mécanismes originaux permet de faire évoluer tout au long du contrat les garanties et les cotisations prévues par l'assurance « Optiretraite Areval » dans le but de leur conserver la valeur réelle [
] fixée lors de la souscription » (pièce n° 2), ni l'attestation d'assurance vie dans laquelle l'assureur s'engageait à veiller à faire fonctionner, au mieux des intérêts de Mme X..., les mécanismes d'évolution de son contrat « afin que celui-ci conserve toujours sa véritable valeur » (pièce n° 4), ni les avis de situation du contrat pour les années 1996 à 2003 précisant que le montant des garanties continuera de progresser chaque année « afin de maintenir le niveau de [la] couverture en prévoyance retraite » (pièces n°s 16 à 19, 23, 24, 27 et 29), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la SA AXA, ainsi qu'il a été exposé supra, a rempli chaque année son obligation d'information en indiquant à A... X... le taux de réévaluation, a ensuite pris acte de sa volonté exprimée en octobre 2002 modifié le contrat, puis de revenir ultérieurement sur cette modification ; qu'il ne peut être fait état d'un « flou total » entretenu par l'assureur sur l'évolution du contrat puis, même s'il peut être admis que les documents que recevait l'appelante ont pu lui paraître d'une exploitation quelque peu malaisée, comme comportant des données dont la lecture a pu lui paraître quelque peu ardue, une mauvaise compréhension réelle ou supposée par le lecteur de ces documents ne peut être reprochée à leur auteur ; qu'aucun élément objectif ne démontre que la SA AXA aurait commis une faute contractuelle par des manoeuvres ou des réticences en n'informant pas ou en informant mal sa cocontractante de façon à lui faire croire que le montant de la rente serait autre que celui qui a finalement été arrêté en application des clauses du contrat ; qu'ils confient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA AXA au paiement de dommages-intérêts » ;

1°) ALORS QUE dans le contrat d'assurance vie souscrit par Mme X... auprès de la société Axa France vie, cette dernière s'était engagée, par le jeu conjugué de trois mécanismes originaux, à faire évoluer durant toute la durée d'exécution du contrat les garanties et les cotisations prévues « dans le but de leur conserver la valeur réelle [
] fixée lors de la souscription » ; que parmi ces mécanismes figurait celui permettant à l'assuré d'adapter le montant de ses cotisations à la conjoncture économique, lequel présupposait que l'assureur ait informé l'assuré de l'évolution de son contrat ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si durant toute la durée d'exécution du contrat, la société Axa France vie avait informé Mme X... de l'évolution de son contrat et l'avait, ainsi, mise en mesure d'adapter le montant de ses cotisations à la conjoncture économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les professionnels de l'assurance sont tenus de fournir à l'assuré souscripteur, outre une information documentaire sur le fonctionnement de l'assurance souscrite, une information adaptée à la complexité de l'opération envisagée et des conseils sur la conformité de cette opération à sa situation personnelle ; qu'en retenant qu'une mauvaise compréhension réelle ou supposée par Mme X... des documents fournis par la société Axa France vie ne peut pas être reprochée à cette dernière, même s'il peut être admis que les documents que recevait l'assurée ont pu lui paraître d'une exploitation quelque peu malaisée, comme comportant des données dont la lecture a pu lui paraître quelque peu ardue, sans rechercher si Mme X... avait reçu de la société Axa France vie, outre une information documentaire, une information adaptée à la complexité de l'opération envisagée et des conseils sur la conformité de cette opération à sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE manque à son obligation de conseil le professionnel de l'assurance qui donne un conseil erroné à l'occasion d'une assurance-vie au souscripteur concernant le bénéfice d'un régime de déduction fiscale ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Axa France vie n'avait pas manqué à son obligation de conseil en donnant à Mme X... un conseil erroné concernant le maintien d'un régime de déduction fiscale si elle décidait d'augmenter ses garanties à compter du 1er janvier 2001, erreur qui l'a conduite à demander une remise en état initial de son contrat en octobre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24314
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2019, pourvoi n°17-24314


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24314
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