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28/11/2017 | FRANCE | N°16-86613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 16-86613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 29 septembre 2016, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, M. Cathala, M.

Ricard, M. Parlos, M. Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Tal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 29 septembre 2016, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, M. Cathala, M. Ricard, M. Parlos, M. Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Talabardon, M. Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle BÉNABENT ET JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, après lui avoir refusé le bénéfice de la bonne foi, a condamné le directeur de publication, M. X..., pour diffamation envers un fonctionnaire et l'a condamné à une amende d'un montant de 800 euros avec sursis et à payer, à titre de dommages-intérêts, à la partie civile la somme de
1 500 euros ;

"aux motifs que sur l'objet du montage en cause, M. X... persiste à considérer qu'il ne concerne pas véritablement la partie civile ; qu'en premier lieu parce qu'elle ne serait pas reconnaissable, en dépit de ses affirmations, en second lieu, parce qu'elle n'est visée par le propos qui tend à dénoncer « le système » de répression dirigé contre les manifestants ; que ce à quoi M. Thierry Y... a opposé qu'il était parfaitement reconnaissable sur les photographies en cause et que le mobile avancé par le prévenu était indifférent à cette identification ; que sur ce premier point, la cour retiendra que si M. Y..., qui n'a pas une particulière notoriété, n'est certes reconnu que par son entourage, il est au demeurant parfaitement identifiable sur les prises de vues soumises à la cour ; que par ailleurs si sa personne n'était pas l'objet premier de la captation et diffusion d'image à l'origine de sa plainte, c'est néanmoins sa personne et son image qui illustrent une appréciation particulièrement péjorative de sa mission ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que l'identification de la partie civile n'était pas discutable ; que sur l'absence de caractère diffamatoire du propos, le prévenu fait valoir que le montage litigieux n'impute pas à la partie civile d'avoir persécuté des juifs ; qu'il réfute la pertinence de la jurisprudence que cite M. Y... relative à une décision du tribunal ayant considéré comme diffamatoire un photomontage représentant M. Jean-Marie Le Pen faisant un salut nazi, en ce que ce document, à la différence de la présente espèce, pouvait laisser supposer qu'il s'agissait d'un document authentique ; que par ailleurs il relève que M. Y... n'a pas contesté la réalité de la situation présentée, soit une mesure répressive de son fait contre des partisans de « la manif pour tous » ; qu'il affirme enfin que le parallèle entre cet élément contemporain et le rappel d'une discrimination ancienne ne relèverait pas d'une action en diffamation, s'agissant d'un simple jugement de valeur dans le cadre d'une vive polémique politique ; qu'à cette argumentation, la partie civile oppose que le montage litigieux lui imputant un comportement comparable à celui des exécutants des ordres moralement condamnables du gouvernement de Vichy, caractérise une allégation susceptible d'un débat contradictoire ; que la cour retiendra que le montage à l'origine de la poursuite relie clairement ces deux éléments par la phrase "les heures les plus sombres de notre histoire" qui incontestablement, plus qu'un parallèle, assimile l'action de la partie civile à celle de la police de Vichy ; que, dès lors, il s'agit d'une atteinte à son honneur et à sa considération qui est susceptible d'un débat contradictoire, dont est saisie la cour ; que le jugement sera donc encore de ce chef confirmé ; que, sur la bonne foi, sur la légitimité du but poursuivi, eu égard au contexte polémique précédemment rappelé, le principe de prises de positions relatives à cette polémique sur un site militant relève incontestablement de la liberté d'expression ; que l'absence d'animosité personnelle à l'égard de M. Y... est indiscutable, lui-même n'en faisant pas état dans ses écritures ; qu'en revanche, le prévenu n'établit pas que son propos soit justifié par une base factuelle sérieuse ; qu'en effet, selon lui, celle-ci reposerait d'une part, sur différentes brimades illégales infligées par les autorités aux militants de la « manif pour tous » et, d'autre part, sur le caractère abusif de l'intervention de M. Y... qui ne reposait sur aucune violation du règlement du jardin du Luxembourg qu'il est chargé de faire respecter ; qu'à supposer que ces deux affirmations soient exactes, elles ne sauraient justifier que le comportement de la partie civile soit assimilé à celui de l'exécutant aveugle des ordres d'un état raciste et totalitaire ; que cette absence de base factuelle ne peut qu'être reliée à un défaut de prudence dans l'expression du prévenu ; qu'au demeurant, celui-ci a reconnu oralement à l'audience l'excès de la comparaison litigieuse ; qu'ainsi le jugement sera également confirmé en ce qu'il a refusé au prévenu l'exception de bonne foi ; que cette décision sera enfin confirmée quant à une sanction pénale exactement appréciée ; que, sur le préjudice, l'intimé affirme avoir été reconnu par nombre des personnes qu'il croise habituellement dans les jardins du Sénat, outre ses proches ; que la stigmatisation abusive de son comportement a selon lui gravement porté atteinte à son image ; que l'appelant n'a pas débattu sur ce point dans la mesure où il s'estime lui-même victime du comportement de M. Y... ; que la cour relèvera que si le montage litigieux est effectivement diffamatoire, il répond cependant à un excès de zèle de la partie civile, qui peine à justifier son intervention en regard du règlement qu'il est chargé d'appliquer ; qu'aussi la condamnation civile de M. X... sera-t-elle ramenée à la somme de 1 500 euros ; qu'en regard de la somme allouée à la partie civile en première instance au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'équité ne commande pas qu'une somme complémentaire lui soit attribuée en cause d'appel ; que la confirmation de la condamnation du prévenu, amènera le rejet de ses demandes au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que pour être constituée, la diffamation suppose l'imputation ou l'allégation d'un fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que tel n'est pas le cas d'un montage photographique qui se borne à établir un parallèle entre l'attitude de la partie civile, surveillant d'un jardin public qui empêche une personne de pénétrer dans ledit jardin et exerce à son encontre une mesure coercitive qu'il justifie par l'atteinte aux bonnes moeurs due au port d'un sweat-shirt floqué avec le logo de la « manif pour tous », et celle des fonctionnaires de Vichy, surveillants d'un autre jardin public interdit aux enfants juifs ; que cette comparaison entre l'état d'esprit d'un fonctionnaire en 2013, et celui des fonctionnaires de Vichy en 1942, pour outrageante qu'elle puisse paraître, constitue un jugement de valeur et ne comporte l'imputation d'aucun fait ou agissement précis susceptible d'un débat sur le terrain de la preuve ; que la cour d'appel a pourtant considéré que le montage à l'origine de la poursuite assimile, plus qu'un parallèle, l'action de la partie civile à celle de la police de Vichy et constitue une atteinte à son honneur et à sa réputation susceptible de débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles visés au moyen ;

"2°) alors que, subsidiairement, la Cour européenne considère que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population, notamment dès lors que les propos incriminés trouvent leur place dans un débat d'intérêt général, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme exigeant alors un niveau élevé de protection de la liberté d'expression ; qu'il en résulte que, dans un contexte politique, le juge ne doit pas adopter une conception par trop formaliste de la bonne foi ; qu'en l'espèce, le montage en cause a été publié dans un contexte politique et concerne une question d'intérêt général, à savoir la dénonciation de l'arbitraire des mesures prises à l'encontre de manifestants pacifiques en raison de leurs opinions ; que l'attitude arbitraire des fonctionnaires français à l'encontre des manifestants pacifiques de la « Manif pour tous » a été décriée par des instances nationales comme internationales, ce qui constitue une base factuelle suffisante ; qu'en ne tenant pas compte du contexte politique pour apprécier si le prévenu avait dépassé les limites de sa liberté d'expression, et en se fondant sur l'absence de base factuelle suffisante, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Thierry Y..., en sa qualité de surveillant du jardin du Luxembourg, à Paris, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité, en exposant que portait atteinte à son honneur et à sa considération un photomontage publié sur le site " le Salon beige", "blog quotidien d'actualité par des laïcs catholiques", composé, au dessus de la légende générale "les heures sombres de notre histoire", de deux photographies accolées, la première, en noir et blanc, représentant un parc à jeux, dans lequel jouent des enfants derrière une barrière supportant un écriteau : "Parc à jeux réservé aux enfants- Interdit aux juifs" au dessus de la légende : "1942-Un jardin interdit aux juifs", la seconde photographie, en couleur, représentant la partie civile en uniforme dans ses fonctions de surveillant du jardin du Luxembourg, en compagnie d'un homme portant un vêtement avec le logo de l'association "la Manif pour tous", représenté par quatre silhouettes, une petite fille, une femme, un homme et un petit garçon au dessus de la légende "2013- Le jardin du Luxembourg interdit aux", suivi dudit logo ; que M. X..., directeur de publication du site précité a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce en substance que le montage relie clairement les deux photographies par la phrase "les heures les plus sombres de notre histoire" qui incontestablement assimile la partie civile à la police de Vichy ; que les juges relèvent, par motifs adoptés, que M. Y... est visé en sa qualité de surveillant du jardin du Luxembourg dans l'exercice de ses fonctions, et que le photomontage ne s'analyse pas en un simple jugement de valeur, mais en l'imputation faite à ce fonctionnaire d'exercer à l'encontre des partisans de l'association "la Manif Pour Tous" des mesures discriminatoires d'exclusion visant à leur interdire l'accès à un jardin public, identiques aux mesures mises en oeuvre pendant l'Occupation afin d'interdire aux juifs l'accès à certains espaces des jardins publics, l'identité des deux situations étant établie par la légende commune aux deux photographies juxtaposées : "les heures les plus sombres de notre histoire" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le message incriminé, aussi outrancier et outrageant soit-il, ne comporte pas en lui-même l'allégation ou l'imputation d'un fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et que les juges n'ont pas relevé de circonstances extrinsèques audit message, de nature à caractériser l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 septembre 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à faire droit aux demandes d'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86613
Date de la décision : 28/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2017, pourvoi n°16-86613


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86613
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