LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... en partie responsable des dommages corporels subis par M. Y... à hauteur de 60% ;
"aux motifs que s'il était certain que M. Y... avait porté plusieurs coups de poing au visage de M. X... avant de se jeter délibérément sur lui pour en découdre, après que M. X... eut tiré un premier coup de feu en l'air, il ressortait toutefois de l'ensemble des témoignages que seul M. Y... était sorti du véhicule, les deux autres jeunes qui n'avaient pu être identifiés étaient restés dans ce dernier sans agresser M. X... ni sa femme autrement que par des paroles ; que seuls les deux conducteurs étaient sortis de leur véhicule respectif lors de l'agression ; que M. Y... n'était pas armé ; qu'en ayant riposté en tirant deux balles de neuf millimètres dans la cuisse de son seul agresseur qui n'était pas armé, les moyens de défense employés par M. X..., militaire de carrière à la stature physique imposante avaient été manifestement disproportionnés à la gravité des coups de poing portés par M. Y..., d'autant qu'en s'étant rendu cette nuit-là sur le parking de la Taverne Bavaroise au Parc des expositions à Bordeaux où son épouse et lui-même avaient été agressés quelques semaines auparavant dans les mêmes conditions, M. X... avait délibérément pris le risque d'exposer son épouse et lui-même à une nouvelle agression ;
"1°) alors que, la légitime défense est constituée lorsque les blessures faites sont commandées par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; que la défense est considérée comme nécessaire et mesurée lorsque l'acte accompli était le seul moyen de se défendre contre une agression ; que tel est le cas de l'usage d'une arme à feu sur l'agresseur, non armé mais accompagné de deux autres personnes, lorsque celui-ci n'a pas tenu compte d'un tir porté en l'air qui non seulement n'a pas eu l'effet dissuasif escompté, mais a au contraire accru la détermination et la violence de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., après avoir déjà frappé à plusieurs reprises au visage M. X..., s'était jeté délibérément sur lui pour « en découdre » après que ce dernier eut portant récupéré son arme et tiré vainement en l'air, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la riposte était nécessaire et mesurée ;
"2°) alors que la légitime défense est constituée lorsque les blessures faites sont commandées par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... qui avait déjà frappé à plusieurs reprises au visage M. X..., s'était jeté délibérément sur lui pour « en découdre » après que ce dernier eut récupéré son arme et tiré vainement en l'air, et que ce dernier avait visé seulement la cuisse de son agresseur, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que la riposte était mesurée ;
" 3°) alors que la légitime défense est constituée lorsque les blessures faites sont commandées par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; que la circonstance d'avoir déjà été agressé sur un lieu ne prive pas celui qui s'y rend de nouveau de la possibilité de se défendre légitimement en cas de nouvelle agression ; qu'en s'étant fondée sur le risque pris par M. X... en s'étant rendu de nuit sur le parking d'une taverne accompagné de sa femme où ils avaient déjà été agressés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été pris à partie par M. Y... et deux autres personnes alors qu'il stationnait le soir dans son véhicule en compagnie de son épouse sur un parking du parc des expositions à Bordeaux ; qu'après avoir été frappé par lui, il a sorti une arme de son véhicule et tiré en l'air puis, alors que M. Y... se précipitait à nouveau sur lui, l'a blessé de deux balles dans la jambe ; que tous deux ont été renvoyés devant le tribunal, M. Y..., notamment pour violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, M. X..., pour infractions à la législation sur les armes et violences aggravées ; qu'après avoir condamné le premier à 200 euros d'amende, les premiers juges ont retenu l'exception de légitime défense invoquée par M. X... et l'ont relaxé pour les faits de violences ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la légitime défense, l'arrêt énonce que s'il est certain que M. Y... a porté des coups de poing à M. X... avant de se jeter sur lui malgré un coup de feu tiré en l'air, il ressortait de l'ensemble des témoignages qu'il était seul pour commettre l'agression et qu'il n'était pas armé ; que les juges en déduisent qu'en ripostant en tirant deux balles dans la cuisse de son agresseur, M. X..., militaire de carrière à la stature physique imposante, a employé des moyens de défense manifestement disproportionnés à la gravité des coups portés ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que la riposte a été disproportionnée à l'attaque, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;