AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 mars 2004), que le receveur divisionnaire des impôts de Niort a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président-directeur général de la société anonyme Chocolaterie CLM (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été mise en liquidation des biens; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société les impositions et pénalités dues par cette dernière, alors, selon le moyen, que pour pouvoir poursuivre les dirigeants sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les juges du fond doivent caractériser dans chaque espèce l'existence d'un lien de causalité entre les manquements graves reprochés au dirigeant et l'impossibilité pour l'administration de recouvrer sa créance fiscale ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont contentés d'affirmer péremptoirement l'existence d'un lien de causalité, sans rechercher si, véritablement, les prétendus manquements reprochés à M. X... étaient la cause directe de l'impossibilité pour l'administration de recouvrer les impositions litigieuses ; qu'en omettant de caractériser, au cas d'espèce, l'existence du lien de causalité exigée pour l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient que M. X... était le dirigeant de droit de la société pendant la période prise en compte par l'administration fiscale et que le contrôle effectué par cette dernière avait révélé une minoration des déclarations de chiffres d'affaires et de taxe à la valeur ajoutée (TVA) ainsi que des déductions injustifiées ou anticipées, ayant permis à ce dirigeant de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés au titre de la TVA dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale à une date postérieure à la liquidation judiciaire de la société ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les manquements du dirigeant à ses obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de sa dette par l'administration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.