La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°04-12102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2006, 04-12102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 11 décembre 2003), que la société Quille, attributaire d'un marché public relatif à une construction, a sous-traité pour partie les travaux à la société DRS qui a commandé des matériaux à la société Gerflor puis lui a cédé pour partie la créance qu'elle détenait sur la société Quille ; qu'après que la société Gerflor eut signifié la cession à la société Quille et

que le maître de l'ouvrage eut payé les sommes dues au titre du marché à la société DRS, les soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 11 décembre 2003), que la société Quille, attributaire d'un marché public relatif à une construction, a sous-traité pour partie les travaux à la société DRS qui a commandé des matériaux à la société Gerflor puis lui a cédé pour partie la créance qu'elle détenait sur la société Quille ; qu'après que la société Gerflor eut signifié la cession à la société Quille et que le maître de l'ouvrage eut payé les sommes dues au titre du marché à la société DRS, les sociétés Quille et DRS ont procédé à la résiliation amiable du marché et la société DRS a été placée en liquidation judiciaire ;

qu'ultérieurement, la société Gerflor a assigné la société Quille en paiement de ses prestations ;

Attendu que la société Quille reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Gerflor, fournisseur de la société DRS, son sous-traitant, une somme de 27 705,58 euros alors, selon le moyen :

1 / que le débiteur cédé, tiers à la cession même si elle lui a été notifiée, n'a aucune obligation d'information à l'égard du cessionnaire et, en particulier, l'entrepreneur principal, débiteur cédé, n'est nullement tenu d'aviser le cessionnaire de la créance de son sous-traitant que ce dernier a été accepté par le maître de l'ouvrage qui, en conséquence, doit le payer directement, une telle obligation pesant sur le sous-traitant cédant, de même qu'il appartient au fournisseur cessionnaire de se renseigner auprès de son cocontractant ; qu'en retenant que la cession de créance avait été signifiée à l'entreprise générale le 13 août 1999 et qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait informé la cessionnaire que, par acte du même jour, le maître de l'ouvrage avait agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement, mettant ainsi à la charge du débiteur cédé une obligation d'information qui pesait sur le seul sous-traitant cédant et faisant ainsi peser le poids des fautes de ce dernier et de la négligence de son cessionnaire sur le tiers à la cession de créance, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1690 du Code civil ;

2 / que l'entreprise générale, débiteur cédé tiers à la cession de créance, n'a pas à s'immiscer dans les rapports du cédant et du cessionnaire, ni à veiller à la sauvegarde des intérêts de ce dernier, en sorte qu'elle ne commet aucune faute en transmettant au maître de l'ouvrage pour paiement direct, après les avoir vérifiées, les situations de travaux à elle présentées par son sous-traitant, lesquelles ne mentionnent aucunement les sommes pouvant être dues au cessionnaire, sans être tenue au préalable d'interroger cédant et cessionnaire pour vérifier que c'est par suite d'une erreur ou d'un oubli que les situations de travaux ne font aucune allusion à la cessionnaire ; qu'en énonçant que les formalités de l'article 1690 du Code civil ayant été accomplies, il incombait à la société Quille, qui en sa qualité d'entreprise générale, vérifiait les situations d'avancement des travaux avant de les transmettre au maître d'ouvrage, d'interroger le sous-traitant et le fournisseur avant de demander au maître de l'ouvrage de procéder à l'intégralité des paiements au profit de son substitut, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1689 et 1690 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gerflor, cessionnaire d'une créance de la société DRS sur la société Quille, lui avait, conformément à l'article 1690 du Code civil, signifié cette cession, l'arrêt en déduit, à bon droit, que la société Quille est devenue, par application de l'article 1689 du même code, débitrice de la société Gerflor et tenue à la dette ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quille et la condamne à payer à la société Gerflor la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12102
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2006, pourvoi n°04-12102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award