AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque) a assigné Mme X... en paiement du solde débiteur d'un compte n° 0674500 2612 J, dit Crédilion, et du solde débiteur d'un compte professionnel n° 6745 070279 K ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la somme réclamée au titre du premier compte constituait un "solde provisoire", ce qui attestait du fait que la créance n'était pas exigible, et que la banque ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance au titre du compte professionnel ;
Attendu qu'en condamnant Mme X... au paiement de diverses sommes au titre de ces comptes sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.