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19/04/2005 | FRANCE | N°03-14533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2005, 03-14533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 2002), que par acte du 7 juillet 1999 la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a obtenu de Mme X... le cautionnement d'un prêt de 158 000 francs qui était consenti à M. Y... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que ce dernier ayant été mis, quelques mois plus tard, en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait assigner Mme X... en paie

ment ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 313-10 du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 2002), que par acte du 7 juillet 1999 la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a obtenu de Mme X... le cautionnement d'un prêt de 158 000 francs qui était consenti à M. Y... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que ce dernier ayant été mis, quelques mois plus tard, en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a fait assigner Mme X... en paiement ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 313-10 du Code de la consommation, l'intéressée a soutenu, au principal, que son engagement étant manifestement disproportionné à ses ressources, l'établissement de crédit n'était pas fondé à s'en prévaloir et, subsidiairement, qu'il devait être annulé en raison des manquements commis par la banque à ses devoirs d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ; qu'elle faisait valoir dans ses écritures être sans ressources lors de la souscription de son engagement et produisait à cette fin une attestation de paiement du RMI quelques mois plus tard ; qu'en ne se prononçant pas sur l'attestation susvisée, régulièrement versée aux débats et établissant l'absence de ressources de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve de la disproportion alléguée en juillet 1999, à la date de souscription de son engagement ; et attendu que l'attestation prétendument délaissée par la cour d'appel étant afférente aux ressources dont Mme X... disposait en décembre 1999, et étant dès lors dépourvue de toute pertinence pour la solution du litige, le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient au banquier, débiteur d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en exonérant la banque de ses obligations lors de la conclusion du contrat en considérant que la caution ne démontrait pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que Mme X..., qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur la situation du débiteur principal dont elle-même avait d'ailleurs reconnu avoir une parfaite connaissance ou sur le défaut de viabilité de l'opération financée des informations qui lui auraient été dissimulées, se bornait à reprocher à l'établissement de crédit de ne pas avoir attiré son attention sur la portée de son engagement et les aléas qu'il comportait et à prétendre que ces manquements, qui l'avaient induite en erreur, justifiaient l'annulation de celui-ci ; que l'intéressée, qui n'est pas fondée à soutenir avoir ignoré la nature d'un engagement de cautionnement, n'a rapporté, ainsi qu'elle en avait la charge, aucune preuve de l'erreur alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14533
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2005, pourvoi n°03-14533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14533
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