AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Rennes, 3 novembre 1999) que la société Le bistrot d'Anne (la société) a conclu le 26 février 1991 avec la BNP bail un contrat de crédit bail portant sur la location d'un équipement de cuisine d'une valeur de 406 382 francs, pour une durée de cinq années ; que les époux X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société le 23 juillet 1992 et l'adoption d'un plan de continuation, le 9 février 1994, la BNP bail dont le contrat s'était poursuivi jusqu'au 10 octobre 1997, date de sa résiliation, a assigné le 12 novembre 1997 la société, le commissaire à l'exécution du plan ainsi que les deux cautions pour obtenir paiement d'une certaine somme correspondant à l'indemnité de résiliation due par la société ; que cette dernière a été de nouveau mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1997, puis en liquidation judiciaire, le 6 mai 1998, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par assignation du 2 février 1998, la BNP bail a mis en cause le représentant des créanciers de la société et a demandé la fixation du montant de sa créance au passif de la société et la condamnation des cautions ; que le tribunal, par jugement du 25 juin 1998, a fixé la créance de la société BNP bail au passif de la société à la somme de 289 129,18 francs et a condamné solidairement les cautions à payer à la BNP bail la même somme ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de la société BNP bail aux droits de laquelle est venue la société BNPLease au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 299 716,92 francs outre les intérêts au taux conventionnel de 18 % à compter du 13 février 1999, et de les avoir condamnées au paiement de cette même somme, alors selon le moyen :
1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en retenant que le montant de la créance résiduelle alléguée par la société BNP Lease aurait été "vérifié", la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat (et qui est au surplus totalement erroné), entachant ainsi son arrêt d'une violation de l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si la banque avait régulièrement procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu' après avoir relevé que les cautions ne contestaient pas le montant de la créance alléguée par la société BNP lease, la cour d'appel en a fixé le montant sans se fonder sur un fait qui n'était pas dans le débat ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas contestée l'existence de la déclaration de créance invoquée par la BNP bail dans ses conclusions, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, rédigés en termes identiques :
Attendu que les cautions font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même constaté, la société BNP Bail avait seulement invoqué sa qualité d'"entité juridique distincte" de la Banque nationale de Paris, mais n'avait pas nié son "absence totale d'autonomie" qui résultait de ce que, dans tous les documents commerciaux produits par elle-même aux débats, elle était présentée comme une "filiale à 100 %" de la Banque nationale de Paris ;
que, dès lors, en reprochant aux époux X... de n'avoir pas apporté la preuve d'un fait qui n'était pas contesté par la société BNP bail, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, où elle a statué à l'égard des époux X... par des motifs qui leur reprochent, à tort, de l'entêtement ("persistant"), ou l'inanité de leur moyen ( "?" ), au lieu de procéder à un rappel objectif et sans préjugé des prétentions et moyens des parties, ou qui les tournent en dérision ("ne prétendent pas ne pas savoir effectuer une règle de trois"), ou qui déclarent au prix d'une simple affirmation, prohibée, que leur recours serait abusif, la cour d'appel a manqué à l'impartialité et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que les cautions sont sans intérêt à critiquer une simple constatation de la cour d'appel dont il n'a été tiré aucune conséquence juridique ;
Attendu, en second lieu, qu'aucun des termes relevés au moyen n'est susceptible de mettre en cause l'impartialité du juge laquelle se présume jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.