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05/02/2003 | FRANCE | N°01-88561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2003, 01-88561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 n

ovembre 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que Roger X... faisant état d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2002 qui a déchargé la société Antenal, dont il était le gérant, des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1995, incluse dans les poursuites pénales pour fraude fiscale dont il est l'objet, demande à la Cour de Cassation, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le jugement administratif passe en force de chose jugée et, cette condition remplie, de prononcer l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en raison de l'indépendance et de la différence d'objet des poursuites pénales pour fraude fiscale et de l'action exercée devant le juge administratif tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'Impôt, le juge répressif n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative, laquelle ne peut, en outre, avoir au pénal l'autorité de la chose jugée et ne saurait s'imposer à la juridiction correctionnelle ;

D'où il suit que la demande n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 et suivants du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 111-5 du Code pénal, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure de vérification de comptabilité et, en conséquence, de la procédure pénale subséquente ;

"aux motifs que, si Roger X... contestait totalement l'authenticité d'un courrier, en date du 31 août 1995, établi sur papier à en-tête de la société, aux termes duquel les opérations de vérification pouvaient se dérouler dans les locaux de la société d'expertise comptable et non dans les locaux de la SARL, faisant l'objet de la vérification, la lecture du rapport sur la vérification de comptabilité faisait apparaître que le prévenu avait eu parfaitement connaissance de la mise en place de la procédure de vérification, qu'il avait ensuite rencontré le vérificateur à plusieurs reprises mais surtout qu'il avait personnellement répondu aux notifications de redressements, en date du 29 novembre 1995 par deux courriers adressés par LR avec AR le 3 janvier 1996, particulièrement argumentés mais dans lesquels il n'élevait aucune contestation sur le déroulement même des opérations ; que, dès lors, le prévenu n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire qui aurait eu pour effet de vicier la procédure de vérification ;

"alors que, d'une part, les garanties d'un procès équitable et le principe du contradictoire exigent que le représentant du contribuable bénéficie d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de vérifications fiscales, tandis que les fonctionnaires du service des Impôts ne peuvent procéder à des vérifications hors du domicile des contribuables ou des locaux des entreprises concernées que s'ils y sont autorisés par une lettre émanant de la personne intéressée ; qu'en l'espèce, l'authenticité de la lettre datée du 31 août 1995 autorisant un tel transfert avait été contestée par le gérant de la société et avait donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux ; qu'il convenait donc de démontrer que, malgré cette vérification hors des locaux de la société, le gérant était présent lors de l'opération administrative préalable à l'engagement de poursuites pénales ; que la simple affirmation selon laquelle le prévenu avait rencontré à plusieurs reprises le vérificateur et avait répondu aux notifications de redressements par deux courriers argumentés, n'établissait nullement que, lors des opérations proprement dites de vérification, le gérant était présent et avait bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

"alors, que, d'autre part, la règle selon laquelle les exceptions de nullités doivent être soulevées in limine litis est d'interprétation stricte et n'implique pas que les nullités de la procédure administrative des opérations de vérification fiscale aient été soulevées lors de la contestation des notifications de redressements fiscaux, antérieure à l'engagement des poursuites pénales" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de vérification fiscale en l'absence d'un débat oral et contradictoire, les juges du second degré retiennent que le rapport sur la vérification de comptabilité montre que le prévenu a eu parfaitement connaissance de la mise en place de celle-ci, qu'il a rencontré le vérificateur à plusieurs reprises, et qu'il a répondu aux notifications de redressement par deux courriers argumentés dans lesquels il ne conteste pas le déroulement des opérations ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'action publique ;

"aux motifs que, selon les dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les infractions fiscales étaient prescrites à l'expiration de la troisième année qui suivait celle au cours de laquelle l'infraction avait été commise et que la prescription était suspendue pendant le temps de la saisine de la Commission des infractions fiscales et qu'enfin le point de départ de la prescription se situait au jour où le contribuable était tenu de déclarer les sommes assujetties à l'Impôt ; qu'en l'espèce, le déclenchement des poursuites avait eu lieu le 31 janvier 1997, qu'il y avait lieu de remonter au 31 janvier 1994, puis de retrancher une période de trois mois correspondant à la suspension de la prescription pendant la saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'en conséquence, la prescription ne pouvait être acquise que pour des faits antérieurs au 1er octobre 1993 ;

"alors que, après avoir énoncé qu'il fallait retrancher une période de trois mois correspondant à la période de suspension pendant la saisine de la Commission des infractions fiscales et que, compte tenu du délai de trois ans, le déclenchement des poursuites, en date du 31 janvier 1997 permettait de fixer à la date du 31 janvier 1994 l'acquisition de la prescription de l'action publique, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la prescription ne pouvait être acquise que pour des faits antérieurs au 1er octobre 1993" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les faits de fraude fiscale reprochés les plus anciens ont été commis en 1993, que la commission des infractions fiscales a été saisie le 27 septembre 1996 et a rendu son avis le 15 janvier 1997 et que les premières instructions du procureur de la République sont en date du 31 janvier 1997 ;

Attendu qu'en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, le délai de prescription de 3 ans a expiré le 31 décembre 1996, que ce délai ayant été suspendu pendant le temps de saisine de la commission précitée, la prescription n'était pas acquise le 31 janvier 1997 ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs partiellement erronés des juges du fond, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social (Roger X..., le demandeur) coupable du délit de fraude fiscale pour minoration des déclarations de TVA due à la dissimulation de sommes assujetties à l'Impôt et majoration des droits soumis à réduction ;

"aux motifs que l'importance des sommes soustraites au paiement de l'Impôt, conjuguée au fait qu'il avait pu être constaté que la dette de la TVA était expressément inscrite au bilan de la SARL Antenal, ce qui avait d'ailleurs été admis par Roger X... dans sa réponse à la notification de redressement, démontraient que ce dernier avait agi dans l'intention de se constituer une trésorerie au détriment de la direction générale des Impôts et donc de la collectivité publique ;

"alors que le délit de fraude fiscale est subordonné à la constatation du caractère volontaire des dissimulations, établi de manière concrète et précise ; que l'importance relative des sommes minorées ne peut suffire à elle seule à prouver le caractère volontaire des minorations reprochées, de même que le fait que la dette de TVA ait figuré dans la comptabilité de la société démontre tout au plus la négligence du dirigeant mais aucunement sa volonté de fraude" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, après avoir déclaré un dirigeant social (Roger X..., le demandeur) coupable du délit de fraude fiscale pour minoration des déclarations de TVA due à la dissimulation de sommes assujetties à l'Impôt et majoration des droits soumis à réduction, l'arrêt attaqué a décidé que la contrainte par corps pourrait s'exercer suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;

"alors que les dispositions relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des Impôts directs fraudés et des pénalités fiscales afférentes, à l'exclusion donc de la TVA, impôt direct" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué n'a pas prononcé à l'égard de Roger X..., la contrainte par corps, pour le recouvrement des impôts fraudés, prévue par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, mais la contrainte par corps de droit commun résultant des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le tribunal correctionnel de Grasse, après avoir déclaré Roger X... coupable de fraude fiscale, l'a condamné, notamment, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende avec sursis ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu et sur les peines prononcées en ce qu'il lui a infligé, notamment, une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 francs ;

Mais attendu qu'en l'état de cette contradiction sur le prononcé de la peine d'amende avec ou sans sursis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 novembre 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88561
Date de la décision : 05/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Prescription - Suspension - Saisine de la commission des infractions fiscales.


Références :

Livre des procédures fiscales L230

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2003, pourvoi n°01-88561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88561
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