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26/02/2002 | FRANCE | N°99-11240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 99-11240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société du Domaine du Mouton, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...,

2 / la société du Domaine du Mouton, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ..., Castillon la Bataille,

3 / la société Ravart BV, société à responsabilité limitée de droits néerlandais, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour

d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / du Groupement foncier agricole des vignob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société du Domaine du Mouton, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ...,

2 / la société du Domaine du Mouton, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est ..., Castillon la Bataille,

3 / la société Ravart BV, société à responsabilité limitée de droits néerlandais, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / du Groupement foncier agricole des vignobles de la Baronne Philippine de A..., dont le siège est ...,

2 / de la société Baron Y... de A..., société anonyme, dont le siège est à "La Baronnie", rue de Grassi, 33250 Pauillac,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Semeriva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des sociétés civiles d'exploitation agricole du Domaine du Mouton et de la société Ravart BV, de Me Choucroy, avocat du Groupement foncier agricole des vignobles de la Baronne Philippine de A... et de la société Baron Y... de A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1999), que le GFA des Vignobles de la Baronne Philippine de A... et la société Baron Y... de A... (les sociétés de A...), tous deux titulaires de marques incluant le vocable "Mouton", déposées pour désigner en classes 32 et 33 des vins et spiritueux, ont assigné la SCEA du Domaine du Mouton (la SCEA), titulaire des marques dénominatives "Domaine du Mouton" et "Enclave du Mouton" déposées respectivement les 7 et 21 janvier 1991 pour désigner en classe 32 et 33 la bière et des vins d'appellation d'origine contrôlée Corbières, ainsi que la société Ravart, propriétaire des terrains cadastrés au lieudit le Mouton, en annulation de ces deux marques, contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que la SCEA et la société Ravart ont reconventionnellement demandé l'annulation de la plupart des marques déposées par les sociétés de A... et l'interdiction de l'utilisation d'un titre nobiliaire dans les marques et dénominations sociales ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la SCEA et la société Ravart font grief à l'arrêt d'avoir annulé les marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton et prononcé à leur encontre diverses interdictions, alors, selon le moyen :

1 / qu'elles faisaient valoir que l'usage dans une marque du mot Château est prohibé sauf lorsqu'il s'agit de produit bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement, et s'il y a lieu exactement qualifier par ces mots ou expression, le dépôt de la marque devant spécifier qu'est désigné tel vin provenant de telle exploitation ; qu'elles invitaient la cour d'appel à constater que les marques appartenant aux sociétés de A... incorporaient le vocable Château pour désigner tantôt des vins tantôt des vins et eaux de vie appellation contrôlée, de telles marques étant déceptives dès lors que sous leur couvert le déposant pourrait distribuer n'importe quoi pourvu que ce soit du vin ou des vins et eaux de vie appellation contrôlée ; qu'en retenant que le caractère déceptif fait détaut dans la mesure où la tromperie suppose une distorsion entre le libellé de la marque et le produit revêtu de la marque, qu'en l'espèce la composition de la marque et l'usage du terme Château, s'agissant des produits commercialisés par les sociétés de A..., impliquent la garantie de la provenance du vin comme étant appellation d'origine contrôlée, la cour d'appel se prononce par voie d'affirmation péremptoire et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'elles faisaient valoir que l'usage dans une marque du mot Château est prohibé sauf lorsqu'il s'agit de produit bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement, et s'il y a lieu exactement qualifier par ces mots ou expression, le dépôt de la marque devant spécifier qu'est désigné tel vin provenant de telle exploitation ; qu'elles invitaient la cour d'appel à constater que les marques appartenant aux sociétés de A... incorporaient le vocable Château pour désigner tantôt des vins tantôt des vins et eaux de vie appellation contrôlée, de telles marques étant déceptives dès lors que sous leur couvert le déposant pourrait distribuer n'importe quoi pourvu que ce soit du vin ou des vins et eaux de vie appellation contrôlée ; qu'en retenant que le caractère déceptif fait défaut dans la mesure où la tromperie suppose une distorsion entre le libellé de la marque et le produit revêtu de la marque, qu'en l'espèce la composition de la marque et l'usage du terme Château, s'agissant des produits commercialisés par les sociétés de A..., impliquent la garantie de la provenance du vin comme étant appellation d'origine contrôlée, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la composition de la marque et l'usage du terme Château impliquaient la garantie de la provenance du vin comme étant d'appellation d'origine contrôlée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / qu'il résulte de l'article 2384 du Code du vin que l'usage du terme Château ne peut être utilisé que pour les vins provenant de l'exploitation désignée par son nom ; qu'en décidant que cette exigence est respectée par les sociétés de A... car il n'est pas démontré que le vin par elle commercialisé provient d'autres exploitations cependant qu'il appartient à celui qui allègue d'une contrefaçon de sa marque de prouver la régularité de celle-ci la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

4 / qu'elles avaient fait valoir devant le premier juge le même moyen que devant la cour d'appel tendant à ce qu'il soit constaté l'illégalité de la décision de l'INAO et dès lors l'inexistence de la marque Mouton Baronne Y... ; qu'en décidant que sauf l'hypothèse du recours en déclaration d'inexistence pour laquelle les juges de première instance n'ont pas été saisis seule la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte émanant de l'INAO autorité administrative la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 nouveau du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'elles faisaient valoir l'inexistence de la marque Château Mouton Baron Y... dès lors que c'est par décision de l'INAO que le Château Mouton Baron Y... a été autorisé à distribuer, sous AOC Pauillac, du vin provenant de parcelles situées dans d'autres appellations une telle autorisation ne pouvant être donnée que par décret ; qu'elles précisaient être recevables à faire valoir par voie d'exception cette inexistence devant le juge civil, invitant la cour d'appel à constater que cette pratique illégale et déloyale ne pouvait, comme l'a retenu le tribunal, recevoir l'application de la règle major pars trahit ad se minorem ; qu'en décidant de l'application de ce principe motif pris que les parcelles ne sont pas dissociées de l'exploitation bénéficiaire, que sauf hypothèse du recours en déclaration d'inexistence, pour laquelle les juges de première instance n'ont pas été saisis, seule la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte émanant de l'INAO, autorité administrative, la cour d'appel qui ne précise pas en cause d'appel en quoi une telle demande ne pouvait pas être formulée pour la première fois devant elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en affirmant que l'extension de l'AOC Pauillac au profit de certaines parcelles constitue une application du principe major pars trahit ad se minorem dès lors que les parcelles ne sont pas dissociées de l'exploitation bénéficiaire la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 115-1 et suivants du Code de la consommation ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'aucune des marques déposées par les sociétés de A... ne comportait le nom d'un vin d'appellation d'origine contrôlée et que les dépôts avaient été effectués conformément à la législation alors en vigueur à la date de ces dépôts, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu, sans inverser la charge de la preuve qui incombait au demandeur à l'action en nullité, écarter le grief de déceptivité des marques déposées par les sociétés de A... ;

Attendu, en second lieu, que sauf recours en déclaration d'inexistence dont n'avaient pas été saisis les premiers juges, seule la juridiction administrative étant compétente pour se prononcer sur la légalité de la décision prise par l'INAO, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCEA et la société Ravart font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 433-17 du Code pénal réprime l'usurpation de titre nobilaire ; qu'en affirmant péremptoirement que ce texte ne vise pas l'usurpation de titre nobilaire contrairement à l'ancien article 259, alinéa 3 abrogé depuis 1994, la cour d'appel a violé ledit texte ;

2 / qu'elles faisaient valoir la contrariété à l'ordre public des marques déposées par les sociétés de A... dès lors que l'usage du titre Baron de A... était utilisé en violation des les règles relatives à l'autorisation en France de titre étranger, la X... Philippe de A... n'ayant pas plus que ses auteurs obtenu une autorisation d'utiliser ce titre étranger en France ; qu'elles invitaient la cour d'appel à constater qu'il ne s'agissait pas de l'utilisation d'un titre de fantaisie mais de l'utilisation du titre nobiliaire auquel ne pouvait prétendre la Baronne de A... en France ; qu'en retenant qu'elles ne démontrent pas en quoi l'interdiction du port d'un titre par une personne physique rend nulle une marque, les dispositions du Code pénal étant d'interprétation stricte, l'article 433-17 ne visant pas l'usurpation de titre nobiliaire contrairement à l'ancien article 259, alinéa 3, abrogé depuis 1994 pour en déduire que les titres sont utilisés comme marque par des sociétés, lesquelles ne peuvent à l'évidence être titulaires d'un titre nobiliaire, qu'il ne s'agit que d'un titre de fantaisie utilisé comme marque, la cour d'appel qui ne précise pas d'où il ressortait que les sociétés de A... aient utilisé le titre de Mme Z... de A... en tant que titre de fantaisie n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / qu'elles faisaient valoir la contrariété à l'ordre public résultant de l'usage dans la marque du titre Baron de A... titre non autorisé en France ; qu'en retenant que les titres sont utilisés comme marque par des sociétés lesquelles ne peuvent à l'évidence être titulaires d'un titre nobiliaire pour en déduire qu'il ne s'agit que d'un titre de fantaisie utilisé comme marque, sans préciser eu égard à l'existence du titre Baron de A... d'où il ressortait qu'il s'agissait d'un titre de fantaisie la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la législation sur les marques n'interdisant pas l'utilisation dans une marque d'un titre nobiliaire, fût-il étranger et non autorisé en France, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a considéré que ces titres constituaient des titres de fantaisie pouvant être utilisés à titre de marque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCEA et la société Ravart font toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'elles faisaient valoir le caractère déceptif de la marque Mouton Cadet suggérant dans l'esprit des consommateurs un lien avec le Château Mouton A..., qu'ayant invité la cour d'appel à constater que Mouton Cadet n'était pas un second vin mais une seconde marque recouvrant un produit n'ayant rien à voir avec le Château Mouton A... ; qu'en relevant que la Commission des Communautés européennes, interrogée par le service de répression des fraudes, avait conclu à la régularité de la marque Mouton Cadet "si elle suggère un lien avec la marque Château Mouton A... appartenant à la même famille, elle n'est pas apparue comme créant une confusion avec un lieudit au sens viticole du terme ni avec une appellation d'origine", la cour d'appel qui ne précise pas en quoi cet avis donné dans une espèce particulière s'imposait à elle, a violé l'article 5 du Code civil ;

2 / qu'elles faisaient valoir le caractère déceptif de la marque Mouton Cadet qui procédait par voie de confusion avec la marque Mouton A..., Mouton Cadet n'étant pas un second vin mais une seconde marque n'ayant rien à voir avec le Château Mouton A..., le recours à la marque Mouton Cadet n'ayant d'autre objet que d'amener le consommateur à croire à une parenté avec le Château Mouton A... ; qu'en décidant que la marque Mouton Cadet n'est pas déceptive car elle ne comporte intrinsèquement aucun des éléments visés par l'article L. 711-3 du Code de la propriété Intellectuelle l'étiquette informant le consommateur avec précision de l'origine du produit, la fonction d'identification étant respectée, la cour d'appel qui ne recherche pas ainsi qu'elle y était invitée, si la marque Mouton Cadet n'était pas de nature à créer la confusion chez le consommateur moyen avec le Château Mouton A... n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 711-3 c du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / qu'en affirmant que la marque "Mouton Cadet" n'est pas déceptive car elle ne comporte intrinsèquement aucun des éléments visés par l'article L. 711-3-c, cependant que ce texte donne seulement une liste énonciative et non pas exhaustive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur le seul avis donné par la Commission des Communautés européennes, comme allégué, a légalement justifié sa décision, en constatant que la marque Mouton Cadet ne comportait aucun élément de nature à tromper le consommateur dès lors que l'étiquetage informait celui-ci de l'origine du produit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, que la SCEA et la société Ravart font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'elles faisaient valoir que dans un litige ayant opposé les sociétés de A... à Alfred A..., les sociétés de A... avaient, dans leur pourvoi, reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à leurs conclusions où ils soutenaient que "le Nom A... constitue un élément essentiel et le caractère distinctif de leurs propres marques auxquelles il confère la notoriété", les sociétés de A... ayant alors reproché à la cour d'appel d'avoir énoncé que "le nom A... était tout autant caractéristique que les termes Mouton et Lafite", qu'elles invitaient la cour d'appel à constater que les sociétés de A..., reconnaissaient elles mêmes que l'élément distinctif des marques litigieuses était bien le nom A... ; qu'en retenant qu'elles ne pouvaient soutenir que le seul nom patronymique avait été reconnu comme distinctif tant par les membres de cette famille et leurs sociétés que par les décisions judiciaires visées aux conclusions, qu'en effet dans son arrêt du 23 novembre 1977 la chambre commerciale de la Cour de Cassation relevait que "les appelants ont rappelé que le nom A... constitue un élément essentiel et distinctif de leurs propres marques" et que l'arrêt admet lui-même que le "nom A... est tout autant caractéristique que les termes Mouton et Lafite", la cour d'appel

n'a pas statué sur le moyen l'invitant à constater que les sociétés de A... avaient avoué dans cette procédure que le nom A... constituait un élément essentiel et le caractère distinctif de leurs propres marques auxquelles ils conféraient la notoriété et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'elles faisaient valoir que les consorts de A... avaient reconnu dans une autre procédure ayant donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale du 23 novembre 1977 que "le Nom A... constitue un élément essentiel et le caractère distinctif de leurs propres marques, auxquelles ils confèrent la notoriété", invitant la cour d'appel à constater que dans le présent litige le nom A... était le caractère distinctif et non pas le vocable Mouton ; qu'en retenant que les sociétés appelantes ne sauraient soutenir que le seul nom patronymique A... a été reconnu comme distinctif tant par les membres de cette famille et leurs sociétés que par les décisions judiciaires visées aux conclusions, qu'en effet, dans son arrêt du 23 novembre 1977 la chambre commerciale de la Cour de Cassation relevait que "les appelants ont rappelé que le nom A... constitue un élément essentiel et distinctif de leurs propres marques" et que "l'arrêt admet lui-même : que "le nom A... est tout autant caractéristique que les termes Mouton et Lafite", la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions qui ne faisaient pas valoir que des décisions de justice avaient reconnu que le seul nom patronymique était distinctif mais que les membres de la famille A... et leurs sociétés l'avaient reconnu, et partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la contrefaçon d'une marque complexe caractérise l'existence d'un risque de confusion; que les marques Domaine du Mouton et Enclave du Mouton constituent des marques complexes ; qu'en se contenant de relever que dans les marques sociétés A... le vocable Mouton est distinctif la cour d'appel qui ne précise pas en quoi les mots "Domaine du" ou "Enclave du" ne constituaient pas, réunis dans des marques un tout indivisible où le vocable Mouton perdrait son individualité et son pouvoir distinctif propre, évitant ainsi tout risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que dans les différentes marques déposées par les sociétés de A..., le vocable Mouton était distinctif, la cour d'appel, a, sans dénaturation, répondu aux conclusions prétendument délaissées, et légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'une contrefaçon; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCEA et la société Ravart font toujours le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'elles faisaient valoir être pour la société Ravart propriétaire de bâtiments cadastrés le Mouton donnant droit à l'appellation Domaine, de terres et de parcelles de vignes cadastrées au lieudit le Mouton et de trois parcelles cadastrées au lieudit l'Enclave ; qu'en retenant que pour une superficie totale de 90 ha de vignes 6 ha se situent au lieudit l'Enclave et 21 ha au lieudit le Mouton, qu'aucune communication de pièces ne contredit ces énonciations, qu'au contraire elles indiquent seulement une superficie en vignes de 95 ha 41 à 85 ca, ce qui réduit encore la part des parcelles à l'appellation revendiquée pour en déduire que pas plus que devant le tribunal elles ne démontrent que ces parcelles font l'objet d'une vinification séparée et qu'ainsi ces parcelles représentant seulement un quart du vignoble les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir d'une marque utilisant le terme Mouton sans préciser d'où il résultait dès lors qu'elles étaient propriétaires de bâtiments cadastrés de Mouton et de vignes cadastrées au lieudit le Mouton elles ne pouvaient utiliser le vocable Mouton à titre de marque la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'elles faisaient valoir être pour la société Ravart propriétaire de bâtiments cadastrés le Mouton donnant droit à l'appellation Domaine, de terres et de parcelles de vignes cadastrées au lieudit le Mouton et de trois parcelles cadastrées au lieudit l'Enclave ; qu'en retenant que pour une superficie totale de 90 ha de vignes 6 ha se situent au lieudit l'Enclave et 21 ha au lieudit le Mouton, qu'aucune communication de pièces ne contredit ces énonciations, qu'au contraire elles indiquent seulement une superficie en vignes de 95 ha 41 à 85 ca, ce qui réduit encore la part des parcelles à l'appellation revendiquée pour en déduire que pas plus que devant le tribunal elles ne démontrent que ces parcelles font l'objet d'une vinification séparée et qu'ainsi ces parcelles représentant seulement un quart du vignoble les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir d'une marque utilisant le terme Mouton sans préciser d'où il résultait que dès lors qu'elles étaient propriétaires de bâtiments cadastrés le Mouton et de vignes cadastrées au lieudit le Mouton elles ne pouvaient utiliser le vocable Mouton à titre de marque la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les parcelles de vignes cadastrées le Mouton ne représentaient qu'environ un quart de la totalité des vignes exploitées et qu'il n'était pas démontré que la production de ce tènement faisait l'objet d'une vinification séparée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la SCEA et la société Ravart ne pouvait se prévaloir pour la commercialisation de ses vins, d'une marque utilisant le terme Mouton ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés civiles d'exploitation agricole du Domaine du Mouton et la société Ravart BV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11240
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPELLATION D'ORIGINE - Objet - Vins - Champagne - Vocable distinctif - Titre nobiliaire ou de fantaisie.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L711 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°99-11240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11240
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