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23/05/2001 | FRANCE | N°00-86520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2001, 00-86520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 septembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le

mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 septembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992, de la violation des articles 7-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écarté a bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86520
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 08 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2001, pourvoi n°00-86520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86520
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