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14/06/2000 | FRANCE | N°99-82711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2000, 99-82711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L... Christian,
- L... Luc,
- E... Patrick,
- LA SOCIETE GOLLIAS, civilement responsable,
- LA SOCIETE EDITIONS SYLLEPSE, civileme

nt responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L... Christian,
- L... Luc,
- E... Patrick,
- LA SOCIETE GOLLIAS, civilement responsable,
- LA SOCIETE EDITIONS SYLLEPSE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mars 1999, qui, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers un particulier, sur plainte de François D..., a condamné chacun des prévenus à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
I-Sur les pourvois formés par Patrick E... et les Editions Syllepse :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par Christian TERRASet Luc TERRASet les Editions Gollias :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 al. 1, 32 al. 1 et 23 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs qu'il est imputé à X... d'avoir milité dans un groupe, La Guerre Sociale, qui s'est illustré par son soutien au négationnisme, et notamment aux thèses de Robert Y... ; que Philippe H... laisse entendre que le mis en cause n'a jamais désavoué son engagement, persiste en fait dans son adhésion à ces thèses qui ont fait l'objet de poursuites pénales sous diverses qualifications et qui sont maintenant expressément sanctionnées par la loi du 13 juillet 1990 ; qu'une telle imputation est diffamatoire ; qu'ayant offert de rapporter la preuve de la vérité de ces propos, le prévenu ne peut plus en remettre en cause le caractère ;
Sur la bonne foi :
Que, sur le fait que l'ouvrage considéré serait un travail d'historien et devrait à ce titre bénéficier d'un régime plus favorable, les éditeurs de l'ouvrage : " Négationnistes, les Chiffonniers de l'Histoire " revendiquent pour les auteurs du livre la qualité d'historien et l'appréciation plus compréhensive de la bonne foi qui, selon eux, devrait en découler ;
Que l'ouvrage, qui est introduit par un premier article intitulé " le retour de la secte négationniste " et qui se termine en conclusion par un chapitre " Pensez-y ", se compose de 15 études différentes réalisées par 11 auteurs et qui dressent un panorama du phénomène négationniste, de ses origines, de ses composantes et de ses réseaux ;
Qu'il n'appartient pas à la Cour de trancher la question de savoir si l'ouvrage en cause est un travail d'historien ou un travail d'investigation de journaliste sur une question contemporaine ;
Qu'il sera en revanche observé que les prescriptions de la loi de 1881 s'imposent, sans dérogations, à l'historien et ne font pas obstacle à l'exercice de sa mission ;
- sur la légitimité du but :
Qu'il apparaît légitime que les prévenus aient consacré un ouvrage au phénomène du négationnisme et qu'ils aient, dans ce travail de synthèse, exposé les éléments connus d'eux et propres à nourrir l'information et la réflexion du lecteur ;
- sur le sérieux de l'enquête :
Qu'en l'espèce, le caractère sérieux de l'enquête doit être apprécié pour les seuls passages consacrés à X... dans le chapitre intitulé " ils nient tous, ils nient tout " ; qu'il résulte des débats, et des pièces produites que l'auteur a disposé de documents nombreux, a réalisé des recherches et procédé à l'audition de divers protagonistes de l'affaire ; qu'il apparaît, cependant, que le chapitre rédigé par Christian L... est la reprise, sans changements, de celui paru dans le numéro hiver 93/ 94 de Gollias, sans qu'il ait été tenu compte des événements survenus postérieurement, qui pouvaient nourrir la réflexion de l'auteur et qui, même s'ils n'étaient pas de nature à le faire changer d'opinion sur le mis en cause, étaient des informations qu'il ne pouvait soustraire à la connaissance du lecteur sans le priver d'éléments utiles pour lui permettre de se forger sa propre conviction ; qu'ainsi en était-il des prises de position en sa faveur, notamment par voie de pétition, et des avis donnés par lettre par Madeleine I..., présidente de la ligue des droits de l'homme et par Pierre G..., documents auxquels ils avaient accès ;
- sur la modération du ton :
Que le passage critiqué, comme le chapitre auquel il appartient est exempt d'excès dans la forme ;
Qu'il n'en est pas de même quant au contenu :
Les passages critiqués sont relatifs au recrutement de X... au Centre Pierre Léon, événement qui a donné lieu à de nombreuses réactions dans les milieux universitaires lyonnais et qui a été ressenti par certains comme l'implantation au CNRS, et plus particulièrement au Centre Pierre Léon installé dans l'ancien siège de la Gestapo, d'une personne ayant adopté les thèses révisionnistes déjà professées dans d'autres unités de l'université ;
que la polémique s'est alors développée largement jusqu'au niveau national, appelant des positions publiques excédant le milieu universitaire ;
Qu'il apparaît que, dans ce contexte, les prévenus ont pris position sans réserve contre X... et l'ont présenté dès l'article de Gollias de 1993 comme un révisionniste, n'accordant aucun crédit aux éléments qui pouvaient venir à l'appui de sa défense ; qu'ils ont maintenu cette position dans le livre publié 4 ans plus tard où, non seulement ils n'ont pas tenu compte des éléments postérieurs à l'arrivée de X... au Centre Pierre Léon, mais encore ils ont, par la présentation de l'ouvrage, renforcé cette impression : le livre en 4ème page de couverture annonce le thème du révisionnisme et son actualité et la préface évoque les grands noms du révisionnisme et mentionne déjà X... juste après Roger Z..., Robert Y... et J... et avant Pierre A... ; que le chapitre querellé " ils nient tout, ils nient tous " aborde le cas de la partie civile après avoir pris les exemples de Paul F... et Bernard C... et analysé la tactique de la négation systématique mise en place par les négationnistes ; que l'évocation immédiate du cas de X... qui conteste avoir partagé les thèses négationnistes ne peut plus dès lors apparaître que comme une illustration du thème développé dans le chapitre ;
- sur l'absence d'animosité personnelle :
Que les prévenus ont fait valoir qu'ils n'avaient personnellement aucune hostilité à l'égard de X... et que la simple sympathie qu'ils éprouvaient pour Philippe H... n'était pas de nature à les conduire à soutenir une querelle personnelle, dont l'existence est d'ailleurs douteuse ;
" alors, d'une part, que la preuve de la bonne foi est libre ; que la légitimité du but poursuivi suffit à caractériser la bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois que l'enquête menée par Christian L... était légitime et sérieuse tout en lui reprochant d'avoir occulté des pièces, le prévenu n'en ayant pas eu connaissance ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à Christian L... de n'avoir pas fait état des prises de position en faveur de X..., notamment de l'avis donné par lettre par Madeleine I..., présidente de la ligue des droits de l'homme sans répondre aux conclusions d'appel des demandeurs faisant valoir que la note établie par Madeleine I... qui était antérieure à l'enquête de la revue Gollias, ignorait de nombreux éléments nouveaux dont Madeleine I... n'aurait pas eu connaissance lors de sa rédaction ; que de plus, la position adoptée par la présidente de la ligue des droits de l'homme était loin de représenter l'opinion de la ligue des droits de l'homme eu égard à la déclaration de e K..., vice-présidente de l'association qui exprimait un avis différent ;
" alors, en outre, que la cour d'appel n'a pu retenir que les prévenus ont pris position sans réserve contre X... et non accordé aucun crédit aux éléments qui pouvaient venir à l'appui de sa défense sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel des demandeurs soulignant que Christian L... n'a jamais imputé à X... la rédaction personnelle d'un texte négationniste ; qu'il a rappelé le contenu de la lettre adressée par X... dans laquelle il indique " avoir écrit en 1982 un article sur les ouvriers polonais dans une revue politique d'ultra gauche où se sont exprimées des thèses révisionnistes ne prouve pas mon adhésion à des thèses " ; qu'il est établi que X... a milité à La Guerre Sociale qui était elle-même un groupe négationniste ; qu'il était impossible de militer dans ce groupe sans connaître et adhérer à cette idéologie ; que, selon le témoignage de M. B... (journaliste), X... apportait des revues et des tracts négationnistes dans une librairie ;
que celui-ci était également très présent dans les réunions de La Guerre Sociale ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée par Christian L... est justifié par la publication du fac-similé de la lettre du 18 octobre 1993 de X... qui est une pièce essentielle de sa défense ; que ces conclusions d'appel étaient propres à établir la bonne foi des prévenus ;
" alors, enfin, que les demandeurs soulignaient dans leurs conclusions d'appel délaissées que l'absence d'animosité personnelle est justifiée en ce que Philippe H... n'est pas " l'initiateur de la querelle " ; que rien n'établit que l'amitié que Christian L... peut nourrir pour Philippe H... démontre l'existence d'une animosité personnelle de Christian L... à l'encontre de X... ; que la revue Gollias est une revue d'opinion et que le fait de s'opposer à des idées, voire à des hommes ne relève pas de la part des prévenus une quelconque " animosité personnelle " ; que la bonne foi des prévenus est parfaitement justifiée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a apprécié, sans insuffisance ni contradiction, les circonstances particulières invoquées par le prévenu au titre de la bonne foi, desquelles elle a déduit que n'étaient pas réunies les conditions permettant l'admission légale de l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82711
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2000, pourvoi n°99-82711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82711
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