La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1996 | FRANCE | N°96-10781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1996, 96-10781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1691 P rendu le 17 octobre 1995 dans une affaire opposant;

- Mme Yvonne X..., demeurant ...,

à

- M. Y... général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ...,

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Mourie

r, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1691 P rendu le 17 octobre 1995 dans une affaire opposant;

- Mme Yvonne X..., demeurant ...,

à

- M. Y... général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ...,

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;

Attendu que l'arrêt n° 1691 P du 17 octobre 1995 contient une erreur matériellle qu'il convient de rectifier comme suit; - page 2, dernier paragraphe, 3ème ligne, au lieu de "l'article 641 du Code civil", il faut lire "l'article 724 du Code civil" :

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1691 P du 17 octobre 1995 ;

DIT qu'en page 2, dernier paragraphe, 3ème ligne, au lieu de "l'article 641 du Code civil", il faut lire "l'article 724 du Code civil" :

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président à l'audience de ce jour;

Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10781
Date de la décision : 09/04/1996
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1996, pourvoi n°96-10781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.10781
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award