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30/03/1993 | FRANCE | N°91-15351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-15351


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Douai, 21 mars 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement contre la société Hobby Wohnwagenwerk, caution des dettes de la société Hobby France dont il se disait créancier, alors, selon le pourvoi, que l'article 2036 du Code civil n'autorise la caution à opposer au créancier que les exceptions appartenant au débiteur principal, qui sont inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, l'extinction de la créance, faute de déclaration, a été prévue par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans l

e cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que, découlant de l'ins...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Douai, 21 mars 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement contre la société Hobby Wohnwagenwerk, caution des dettes de la société Hobby France dont il se disait créancier, alors, selon le pourvoi, que l'article 2036 du Code civil n'autorise la caution à opposer au créancier que les exceptions appartenant au débiteur principal, qui sont inhérentes à la dette ; qu'en l'espèce, l'extinction de la créance, faute de déclaration, a été prévue par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que, découlant de l'insolvabilité du débiteur, elle constitue une exception purement personnelle à celui-ci et demeure sans effet sur l'action dirigée contre la caution ; qu'en accueillant l'exception soulevée par la société Hobby Wohnwagenwerk, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Hobby France avait été mise en redressement judiciaire le 30 septembre 1987, et, d'un autre côté, que M. X... avait déclaré sa créance le 17 octobre 1990 et n'avait donc pas obtenu de relevé de forclusion, l'arrêt retient exactement que la créance est éteinte par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que " cette extinction, loin de ne constituer qu'une simple exception de procédure, est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier, conformément aux dispositions de l'article 2036 du Code civil " ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15351
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Décharge de la caution

La caution peut opposer au créancier l'exception inhérente à la dette résultant de l'extinction de la créance non déclarée au passif du débiteur principal en redressement judiciaire et qui n'a pas donné lieu à relevé de forclusion.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-07-17, Bulletin 1990, IV, n° 214, p. 147 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-15351, Bull. civ. 1993 IV N° 124 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 124 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Gauzès et Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15351
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