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23/03/1993 | FRANCE | N°91-12364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-12364


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 11 octobre 1983, les époux X... d'Ouville ont acquis un fonds de commerce de salon de thé et débit de boissons à l'aide d'un emprunt dont un brasseur, la société Interbrew, s'est porté caution du remboursement ; qu'en contrepartie du cautionnement, les époux X... d'Ouville se sont engagés à se fournir exclusivement auprès de la société Interbrew pour une durée de 10 ans, cet engageme

nt étant assorti d'une clause pénale ; qu'ayant constaté qu'à partir de l'année...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 11 octobre 1983, les époux X... d'Ouville ont acquis un fonds de commerce de salon de thé et débit de boissons à l'aide d'un emprunt dont un brasseur, la société Interbrew, s'est porté caution du remboursement ; qu'en contrepartie du cautionnement, les époux X... d'Ouville se sont engagés à se fournir exclusivement auprès de la société Interbrew pour une durée de 10 ans, cet engagement étant assorti d'une clause pénale ; qu'ayant constaté qu'à partir de l'année 1989 les époux X... d'Ouville avaient contrevenu à leur engagement, la société Interbrew les a assignés en paiement ;

Attendu que pour réduire à un franc le montant de la peine convenue, les juges d'appel ont décidé d'appliquer d'office au litige les dispositions de l'article 1231 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à un franc la somme due par les époux X... d'Ouville au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12364
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Exécution partielle - Diminution de la peine prévue par les parties - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Méconnaît le principe de la contradiction la cour d'appel qui applique d'office au litige les dispositions de l'article 1231 du Code civil, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-12364, Bull. civ. 1993 IV N° 114 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 114 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12364
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