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16/03/1993 | FRANCE | N°90-20614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 90-20614


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 septembre 1990), que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de la société anonyme Entreprise Italo X... (la société débitrice), dont M. X... était le président du conseil d'administration, pour les sommes dues ou qui pourraient être dues par elle à la banque Sudameris (la banque) ; que la banque a assigné M. et Mme X... en paiement, en principal, intérêts et accessoires, du solde débiteur du compte courant clôturé de la société débitrice, dont la liquidation judi

ciaire a été prononcée peu après ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 septembre 1990), que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de la société anonyme Entreprise Italo X... (la société débitrice), dont M. X... était le président du conseil d'administration, pour les sommes dues ou qui pourraient être dues par elle à la banque Sudameris (la banque) ; que la banque a assigné M. et Mme X... en paiement, en principal, intérêts et accessoires, du solde débiteur du compte courant clôturé de la société débitrice, dont la liquidation judiciaire a été prononcée peu après ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le créancier engage sa responsabilité envers la caution lorsque par sa faute il contribue à l'appauvrissement de celle-ci ; qu'en considérant que M. et Mme X... ne sont pas fondés à mettre en oeuvre une telle responsabilité de la banque car il s'agit d'une exception purement personnelle au débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2036 du Code civil et par refus d'application les articles 1147 et 1382 du même Code ;

Mais attendu que, si une caution est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité du créancier lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation d'un dommage dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque créancière a accordé puis retiré des moyens de financement au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée ;

Attendu que l'arrêt a relevé que les époux X... se prévalaient de la faute par eux imputée à la banque, laquelle aurait soutenu artificiellement le crédit de la société débitrice, pour prétendre qu'il lui était interdit d'agir contre les cautions ; qu'il en résulte que les prétentions de M. et Mme X... quant à la responsabilité imputée par eux à la banque ne pouvaient être accueillies dès lors qu'ils les invoquaient en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision déférée se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20614
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal - Moyen de défense - Recevabilité (non) .

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal - Mise en oeuvre - Demande reconventionnelle - Nécessité

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers le débiteur principal - Moyen de défense - Conditions - Moyen fondé sur l'article 2037 du Code civil

Si une caution est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité du créancier lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation d'un dommage dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles le créancier a accordé puis retiré des moyens de financement au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée. Il s'ensuit que les prétentions de cautions quant à la responsabilité imputée par elles à la banque créancière ne pouvaient être accueillies dès lors qu'elles les invoquaient en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°90-20614, Bull. civ. 1993 IV N° 102 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 102 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20614
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