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02/03/1993 | FRANCE | N°91-10518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 91-10518


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., liquidateur de la société Haden, antérieurement dénommée société Carrier, mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 18 octobre 1990) d'avoir ordonné la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée le 14 septembre 1984 par cette société au préjudice de la Société technique d'installation décoration (STID) dont le redressement judiciaire a été prononcé le 13 juillet 1988, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constatait expressément le caractère définitif de la condamnation de la STID au

paiement à titre de provision de la somme de 170 000 francs au bénéfice de la so...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., liquidateur de la société Haden, antérieurement dénommée société Carrier, mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 18 octobre 1990) d'avoir ordonné la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée le 14 septembre 1984 par cette société au préjudice de la Société technique d'installation décoration (STID) dont le redressement judiciaire a été prononcé le 13 juillet 1988, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constatait expressément le caractère définitif de la condamnation de la STID au paiement à titre de provision de la somme de 170 000 francs au bénéfice de la société Carrier, ne pouvait, se fondant sur la consignation volontaire de cette somme, ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt exécutée par le créancier contre son débiteur sans violer l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la STID, le jugement de validité de saisie-arrêt rendu sur la procédure engagée par M. X... pour avoir paiement des sommes dues à la société Haden n'était pas encore passé en force de chose jugée, de sorte que le jugement d'ouverture de la procédure collective avait entraîné l'arrêt de cette voie d'exécution, conformément à l'article 47, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10518
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Saisie-arrêt - Jugement de validité - Jugement non définitif au jour du jugement d'ouverture .

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Effet

Le jugement de validité d'une saisie-arrêt n'étant pas encore passé en force de chose jugée à la date d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, cette voie d'exécution a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 47, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-10518, Bull. civ. 1993 IV N° 85 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 85 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Spinosi, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10518
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