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16/04/1991 | FRANCE | N°89-19868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 1991, 89-19868


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Movilab, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse), qui avait consenti à cette société un prêt d'une durée de 9 années auquel il avait été mis fin avant l'ouverture de la procédure collective par le jeu de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, a déclaré au passif le montant en principal de sa créance ainsi que les intérêts échus au jour du prononcé du redressemen

t judiciaire et les intérêts postérieurs à cette date ;

Attendu qu'il est fait grief...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Movilab, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse), qui avait consenti à cette société un prêt d'une durée de 9 années auquel il avait été mis fin avant l'ouverture de la procédure collective par le jeu de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, a déclaré au passif le montant en principal de sa créance ainsi que les intérêts échus au jour du prononcé du redressement judiciaire et les intérêts postérieurs à cette date ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse pour les intérêts contractuels à échoir postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que n'échappent à l'arrêt du cours des intérêts que les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, qui sont encore en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'en admettant les intérêts à échoir des prêts en cause tout en constatant que ces prêts avaient été résiliés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant que, la règle de l'arrêt du cours des intérêts au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ne s'appliquant pas, selon ce texte, aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la portée de la disposition précitée ne pouvait, sans y ajouter une restriction non prévue par le législateur, être limitée aux seuls contrats en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19868
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Exception - Contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an - Contrats en cours à la date de l'ouverture de la procédure - Nécessité (non)

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Redressement judiciaire de l'emprunteur - Contrats conclus pour une durée égale ou supérieure à un an - Absence de suspension du cours - Contrats en cours à la date de l'ouverture de la procédure - Nécessité (non)

La règle édictée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, selon laquelle le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'arrête pas le cours des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ne peut être limitée aux seuls contrats en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 1991, pourvoi n°89-19868, Bull. civ. 1991 IV N° 143 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 143 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19868
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