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09/05/1990 | FRANCE | N°89-10436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 89-10436


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1988) rendu en matière de référé, la société Electroma, reprochant à M. X... de refuser de lui vendre des appareils de sa fabrication qu'il lui fournissait précédemment, l'a assigné pour lui faire ordonner sous astreinte d'exécuter les commandes qu'elles lui avait adressées ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Electroma reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, Ã

  partir du moment où il est caractérisé, au regard de l'article 36 de l'ordonnance du ...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1988) rendu en matière de référé, la société Electroma, reprochant à M. X... de refuser de lui vendre des appareils de sa fabrication qu'il lui fournissait précédemment, l'a assigné pour lui faire ordonner sous astreinte d'exécuter les commandes qu'elles lui avait adressées ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Electroma reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, à partir du moment où il est caractérisé, au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, un refus de vente est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ; qu'en se bornant, pour confirmer l'incompétence du juge des référés, à énoncer que la société Electroma ne pouvait se prévaloir d'aucun accord de distribution exclusive, la cour d'appel, qui a limité en matière de refus de vendre l'application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile au cadre des contrats de distribution exclusive, a méconnu le domaine de cette disposition ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le refus de vendre n'était pas manifestement caractérisé dans le cadre des relations contractuelles existant entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, la mauvaise foi doit exister au moment de la demande objet du refus de vendre, et ne saurait se déduire d'éléments étrangers à cette demande ; que la société Electroma avait montré être à jour dans ses paiements à la date où le président avait statué sur le refus de vendre, et avoir restitué toutes les machines prêtées, à l'exception d'une qui avait été perdue et dont elle offrait le remboursement sur facturation ; qu'elle avait ajouté que le litige par M. X... au sujet de certains brevets acquis par la société Neso était totalement étranger aux commandes en cause et ne pouvait en aucun cas justifier le refus de vendre ; qu'en ne recherchant pas, en l'état de ces conclusions, si les allégations de M. X... n'étaient pas manifestement insusceptibles, en droit, de caractériser la mauvaise foi du client, et donc de justifier le refus de vendre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le refus de satisfaire aux demandes d'un acheteur n'est illicite qu'à condition que les demandes soient faites de bonne foi ; que l'arrêt a constaté que la société Electroma avait tardé à payer certaines factures à M. X..., lequel avait par ailleurs dû lui faire délivrer une sommation pour obtenir restitution d'un matériel de démonstration qu'il lui avait confié, et qu'un différend les opposait en outre sur le sort de brevets d'invention dont M. X... était titulaire conjointement avec la société Neso dont l'activité avait été reprise par la société Electroma ; qu'en l'état de ces seules constatations de nature à faire douter de la bonne foi de la société Electroma, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, sans avoir à faire les recherches visées au moyen, a pu retenir que le refus de vente ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10436
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Vente - Refus de vente - Doute sur la bonne foi de l'acheteur (non)

VENTE - Vente commerciale - Refus de vente - Caractère légitime - Appréciation de la bonne foi de l'acheteur

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Transparence et pratiques restrictives - Refus de vente - Comportement fautif - Justification - Bonne foi de l'acheteur - Doute - Portée - Absence de trouble manifestement illicite

Dès lors que les relations commerciales entre les parties sont de nature à faire douter que les demandes de l'acheteur ont été faites de bonne foi, c'est à bon droit que le juge des référés retient que le refus de vente ne constitue pas un trouble manifestement illicite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°89-10436, Bull. civ. 1990 IV N° 144 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 144 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10436
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