AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1986, qui, pour coups ou violences volontaires sur agent de la force publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 53, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul X... du chef de coups et blessures volontaires à agents de la force publique ;
" aux motifs que " légitimement soucieux d'empêcher de la part de X... tout geste dangereux ou inconsidéré, (les policiers) l'ont... maîtrisé. Au cours de cette intervention, que les circonstances et l'urgence justifiaient, l'inspecteur Y... et le commissaire Z... ont reçu des coups " ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne donne aucune précision sur la nature des coups et blessures, retenus contre le prévenu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'existence et le degré de gravité de ces coups, au regard de la qualification légale qui en a été donnée ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a aucunement caractérisé le caractère volontaire des coups portés par le prévenu, au cours de l'intervention menée contre lui par les deux policiers ;
" alors, enfin, qu'en toute hypothèse, aucun comportement délictueux constitutif d'un état de flagrance, ni aucune menace verbale, n'étant établie à la charge du prévenu avant l'intervention des policiers, celui-ci, illégalement " maîtrisé ", n'a pu commettre ni délit, ni contravention, en tentant de se soustraire à cette action menée contre sa personne sans motif légitime " ;
Attendu que sous couvert d'un défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont, d'une part, décrit les circonstances de l'arrestation de X... et, d'autre part, ont énuméré et analysé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Charles Petit conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;