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08/02/1989 | FRANCE | N°86-91474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1989, 86-91474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1986, qui, pour refus de se soum

ettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1986, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route modifié par la loi n° 83-1045 du 8 décembre 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir refusé de se soumettre aux opérations de vérifications médicales chimiques et biologiques destinées à établir la preuve d'un état alcoolique ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il échet de constater, au regard de ces textes, qu'aucune disposition de la loi du 12 juillet 1978 ou de celle du 8 décembre 1983, n'est venue abroger explicitement et expressément les articles R. 295 et R. 296 du Code de la route, autorisant l'emploi de l'alcootest et les vérifications médicales, cliniques et biologiques mises en vigueur par le décret n° 71-810 du 1er octobre 1971 ; qu'il apparaît que l'ancien paragraphe IV, dans sa rédaction de 1970, s'est trouvé périmé dès la parution du décret d'application qu'il prévoyait, intervenu le 1er octobre 1971 ; que le législateur de 1972, en modifiant dans sa forme actuelle ce paragraphe IV, n'a pas voulu toucher aux technicités de contrôle prévues par les articles R. 295 et R. 296 du Code de la route, mais a seulement entendu prévoir, pour l'avenir, qu'un décret en Conseil d'Etat devra intervenir pour déterminer toutes les modalités d'application des nouvelles technicités de contrôle ; que l'interprétation donnée par le prévenu aboutirait à supprimer en l'état et jusqu'à parution du décret en Conseil d'Etat, tout moyen légal de contrôle d'alcoolémie des conducteurs, tant en infraction, qu'à l'occasion d'un accident ou que lors d'un contrôle préventif, ce qui n'est certaineemnt pas l'intention du législateur, lequel a construit un système global, cohérent et applicable ;

" et aux motifs propres que le contrôle préventif d'alcoolémie est prévu par l'article 3 du Code de la route y compris les épreuves par examen médical et biologique ; que les gendarmes étaient donc bien en droit d'y recourir, agissant dans le cadre de réquisition du procureur de la République de Cusset en date du 16 mai 1984, lors de l'interpellation du prévenu (art. 3 du Code de la route § 1 et 3) ; qu'en conséquence la Cour estime que l'enquête, constatations et réquisitions de gendarmerie, ne sont entachées d'aucune des causes de nullités alléguées par le prevenu ; que les gendarmes étaient parfaitement admis et advenus à exiger de X... de se soumettre à un examen médical et biologique par prélèvement sanguin ; " alors que l'article 1er du Code de la route modifié par la loi du 8 décembre 1983 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article ; qu'en déclarant que le législateur avait seulement entendu limiter la nécessité d'une réglementation complémentaire aux modalités d'application des nouvelles technicités de contrôle, l'arrêt attaqué a violé le texte précité qui exige qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions du dépistage " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris dont il adopte les motifs non contraires, que X... a été relaxé du chef de conduite en état d'ivresse et condamné du chef de refus de se soumettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un état alcoolique ; Attendu que, pour condamner le prévenu de ce second chef, les juges relèvent que, l'alcootest s'étant révélé positif le 8 juin 1984, à la suite d'un contrôle intervenu dans le cadre de réquisition du procureur de la République, X... a refusé de se soumettre à une prise de sang ; Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a, à bon droit, fait application de l'article L. 1er du Code de la route modifié par la loi du 8 décembre 1983, bien que le décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa dudit article n'ait été pris que le 15 janvier 1986 et ait modifié les articles R. 296 et R. 297 dudit Code de la route ; qu'en effet, les mesures de dépistage auxquelles il a été procédé, étaient déjà prévues lors de la promulgation de la loi du 8 décembre 1983 par les articles R. 295 et R. 296 du Code de la route issus du décret du 1er octobre 1971, pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1970 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 139 du décret du 22 août 1958, de l'alinéa 4 de l'article 136 du décret du 20 mai 1903 modifié par le décret du 22 août 1958 et le décret du 8 décembre 1970, de l'alinéa 2 de l'article 293 dudit décret du 22 août 1958, des articles R. 17, R. 18 et R. 19 du décret du 1er octobre 1971, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir refusé de se soumettre aux opérations de vérifications médicales, chimiques et biologiques destinées à établir la preuve d'un état alcoolique ; " alors, d'une part, que la cour d'appel a totalement délaissé les conclusions de X... qui faisaient valoir que le carnet de déclaration ne lui avait jamais été communiqué et que la protection des droits de la défense n'avait pas été assurée conformément aux dispositions de l'article 139 du décret du 22 août 1958 ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a également laissé sans réponse les conclusions du prévenu qui faisaient valoir que la fiche établie à l'issue d'un contrôle positif de l'alcoolémie avec refus de se soumettre aux opérations de prise de sang, a été rédigée par le rédacteur du procès-verbal à 23 heures 45 soit 20 minutes avant le dépistage 00 heure 05 alors qu'elle avait dû l'être, comme il est indiqué, après 00 heure 05, en vertu de l'article R. 17 du décret du 1er octobre 1971 relatif aux dispositions de la lutte contre l'alcoolisme " ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; que le demandeur, faute d'avoir soulevé, devant les premiers juges, la nullité du procès-verbal établi lors de son interpellation, n'était pas recevable à contester devant la cour d'appel la régularité de la procédure antérieure à sa comparution ; Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions de la défense, dès lors que celles-ci ne présentaient pas de chefs péremptoires ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91474
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales - chimiques et biologiques - Refus de se soumettre aux vérifications - Loi applicable.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Nullités - Nullités soulevées pour la première fois en appel - Nullités soulevées avant toute défense au fond - Nécessité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Nécessité - Conclusions - Conclusions ne présentant pas de chefs péremptoires - Non reprise - Portée.


Références :

Code de la route L1er modifié par la loi du 8 décembre 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1989, pourvoi n°86-91474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.91474
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