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08/02/1989 | FRANCE | N°86-12387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1989, 86-12387


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 dans sa rédaction alors en vigueur, 1003-7-1, 1061 nouveau et 1106 modifié du Code rural ;

Attendu que M. Xavier X... de la Bruslerie ayant demandé à être affilié à partir de 1984 au régime de protection sociale agricole en qualité de propriétaire exploitant d'une parcelle de 40 ha environ sise à Parnot (Haute-Marne), la Caisse de mutualité sociale agricole a rejeté cette demande ; que pour ordonner l'affiliation de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la pâture dont s'agit a toujours été lou

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 dans sa rédaction alors en vigueur, 1003-7-1, 1061 nouveau et 1106 modifié du Code rural ;

Attendu que M. Xavier X... de la Bruslerie ayant demandé à être affilié à partir de 1984 au régime de protection sociale agricole en qualité de propriétaire exploitant d'une parcelle de 40 ha environ sise à Parnot (Haute-Marne), la Caisse de mutualité sociale agricole a rejeté cette demande ; que pour ordonner l'affiliation de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la pâture dont s'agit a toujours été louée et que ce n'est que faute de pouvoir le faire à nouveau malgré une importante publicité que M. X... de la Bruslerie a dû se résoudre à vendre l'herbe pour l'année 1984 exclusivement, la prolongation alléguée de cette situation l'année suivante résultant de pièces non communiquées dont il ne peut être tenu compte et ne faisant pas l'objet du présent procès ;

Attendu cependant qu'ayant constaté qu'en 1984 l'herbe de la parcelle en cause avait été cédée à titre onéreux à M. Bernard Y..., agriculteur, à charge de la recueillir ou faire recueillir en sorte que le cessionnaire devait être présumé exploitant de cette parcelle sauf au cédant à démontrer que le contrat n'avait pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien, la cour d'appel ne pouvait trancher le litige sans s'être expliquée sur la circonstance invoquée par la Caisse selon laquelle la même convention avait été conclue pour l'année 1985 avec M. Bernard Y... dont il appartenait aux juges du fond de prescrire la mise en cause ; que dès lors sa décision manque de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12387
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Chef d'exploitation - Cessation de l'exploitation - Contrat de vente d'herbe

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Agriculture - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés - Assujettis - Chef d'exploitation - Personne susceptible d'avoir cette qualité

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbe (non) - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis

Lorsque le propriétaire d'une parcelle vend à un agriculteur l'herbe qui y pousse afin de la recueillir ou de la faire recueillir, le cessionnaire doit être présumé exploitant de cette parcelle sauf au cédant à démontrer que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien . Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui admet l'affiliation au régime de prestation sociale agricole du propriétaire de la parcelle sans s'expliquer sur la circonstance relevée par la Caisse selon laquelle la même convention avait été conclue pour l'année suivante avec le même cultivateur dont il appartenait aux juges du fond de prescrire la mise en cause .


Références :

Code rural L411-1, 1003-7-1, 1061 nouveau, 1106 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-07 Bulletin 1987, V, n° 526, p. 335 (cassation et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1989, pourvoi n°86-12387, Bull. civ. 1989 V N° 102 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 102 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.12387
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