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08/02/1989 | FRANCE | N°86-11022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1989, 86-11022


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 241-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que lors du départ de son salarié, M. X..., l'entreprise Pum plastique et compagnie a versé à ce dernier, en sus des salaires et congés payés, une certaine somme à titre d'" indemnité transactionnelle " ; que l'URSSAF a alors entendu réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la fraction de cette indemnité correspondant à l'indemnité de préavis à laquelle le salarié aurait eu droit en cas de

licenciement ;

Attendu que pour accueillir cette prétention la commission de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 241-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que lors du départ de son salarié, M. X..., l'entreprise Pum plastique et compagnie a versé à ce dernier, en sus des salaires et congés payés, une certaine somme à titre d'" indemnité transactionnelle " ; que l'URSSAF a alors entendu réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la fraction de cette indemnité correspondant à l'indemnité de préavis à laquelle le salarié aurait eu droit en cas de licenciement ;

Attendu que pour accueillir cette prétention la commission de première instance énonce qu'il n'existe que deux formes de rupture du contrat de travail, la démission et le licenciement, et qu'en l'espèce la société a bien procédé à un licenciement de son salarié en négociant avec lui une indemnisation de la rupture afin d'éviter la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes ; que tout licenciement entraîne pour le salarié un droit à une indemnité de préavis et un droit propre pour l'URSSAF de percevoir les cotisations correspondant à cette indemnité ; qu'enfin, si aux termes d'une convention qui fait la loi entre les parties, le salarié et l'employeur peuvent convenir, soit que le salarié renonce au versement de ladite indemnité de préavis, soit que cette indemnité est incluse dans une indemnité globale, l'URSSAF, sans même avoir à qualifier ou ventiler l'indemnité versée est en droit de poursuivre, en vertu de son droit propre auquel la convention n'a pas pu faire échec, le montant des cotisations relatives à l'indemnité de préavis qui était due ;

Attendu cependant d'une part, que, contrairement à l'affirmation des juges du fond, le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties ;

Attendu d'autre part, que ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si en raison de son caractère salarial l'indemnité de préavis y est soumise, elle n'est due que si le délai-congé n'a pas été respecté, le salarié pouvant alors renoncer expressément à la percevoir en tout ou partie dans le cadre d'un accord de rupture négocié avec l'employeur ; d'où il suit qu'en déduisant du seul fait de l'existence d'un licenciement le droit de l'URSSAF à percevoir des cotisations sur l'indemnité de préavis, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 28 juin 1985, entre les parties, par la commission de première instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11022
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Causes - Accord des parties.

1° Le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties .

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de préavis.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Inobservation par le salarié - Effet 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Portée 2° RENONCIATION - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Délai-congé 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Renonciation à l'indemnité par le salarié.

2° Si en raison de son caractère salarial l'indemnité de préavis est soumise au paiement des cotisations de sécurité sociale, elle n'est due que si le délai-congé n'a pas été respecté, le salarié pouvant alors renoncer expressément à la percevoir en tout ou partie dans le cadre d'un accord de rupture négocié avec l'employeur .


Références :

Code de la sécurité sociale L120 ancien, L241-1

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-10-28 Bulletin 1987, V, n° 601 (1), p. 381 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1989, pourvoi n°86-11022, Bull. civ. 1989 V N° 104 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 104 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin Martinière et Ricard, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.11022
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