La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1980 | FRANCE | N°78-12564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1980, 78-12564


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 JANVIER 1978) D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BANQUE) QUI AVAIT ASSIGNE SON CLIENT LE VOGUER EN PAIEMENT DE LA SOMME DONT LE COMPTE COURANT DE CELUI-CI, QUI AVAIT ETE CREDITE DU MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE (ACCEPTEE) QU'IL LUI AVAIT REMISE, S'ETAIT TROUVE DEBITEUR PAR SUITE DE LA CONTRE-PASSATION DUDIT EFFET QUI N'AVAIT PAS ETE PAYE A SON ECHEANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL ETAIT SOUTENU PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE

, QUE LE VOGUER AVAIT PRESENTE L'EFFET A LA BANQUE AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 24 JANVIER 1978) D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BANQUE) QUI AVAIT ASSIGNE SON CLIENT LE VOGUER EN PAIEMENT DE LA SOMME DONT LE COMPTE COURANT DE CELUI-CI, QUI AVAIT ETE CREDITE DU MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE (ACCEPTEE) QU'IL LUI AVAIT REMISE, S'ETAIT TROUVE DEBITEUR PAR SUITE DE LA CONTRE-PASSATION DUDIT EFFET QUI N'AVAIT PAS ETE PAYE A SON ECHEANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL ETAIT SOUTENU PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LE VOGUER AVAIT PRESENTE L'EFFET A LA BANQUE AUX FINS D'ESCOMPTE ; QUE LA BANQUE AVAIT ESCOMPTE LA LETTRE DE CHANGE EN CREDITANT LE COMPTE DE SON CLIENT ; QU'IL S'AGISSAIT D'UNE OPERATION D'ESCOMPTE ET NON PAS D'UNE OPERATION DE COMPTE COURANT, ET QU'AINSI L'INSCRIPTION AU CREDIT DU COMPTE DU CLIENT DU MONTANT DE L'EFFET VALANT PAIEMENT, LA BANQUE SE DEVAIT DE POURSUIVRE LA VALEUR DE L'EFFET CONTRE LE TIRE, MAIS NE POUVAIT EN AUCUN CAS, ETANT DEVENUE PROPRIETAIRE DE CET EFFET, EN RECLAMER LE PAIEMENT A SON CLIENT ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA BANQUE N'A RESTITUE QUE LE 2 JUIN 1973 L'EFFET IMPAYE A ECHEANCE DU 20 MAI 1972, A EGALEMENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU CLIENT FAISANT VALOIR QU'EN CONSERVANT PENDANT PLUS D'UN AN L'EFFET QU'ELLE AVAIT PROTESTE, LA BANQUE AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE JUSTIFIANT LE DEBOUTE DE SA DEMANDE ET TOUT A LA FOIS N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT NECESSAIREMENT QUANT A LA FAUTE COMMISE PAR LA BANQUE, LAQUELLE EN ADMETTANT QU'ELLE N'AIT PAS ETE PROPRIETAIRE DE L'EFFET IMPAYE AURAIT ETE MANDATAIRE SALARIEE DU CLIENT LUI AYANT REMIS L'EFFET AUX FINS D'ENCAISSEMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE LA CONTRE-PASSION D'UNE LETTRE DE CHANGE, NON PAYEE A L'ECHEANCE, EST FACULTATIVE POUR LA BANQUE, LAQUELLE PEUT CONSERVER A LA TRAITE SON INDIVIDUALITE ET SE RESERVER AINSI LE RECOURS CAMBIAIRE CONTRE LE PORTEUR, CEPENDANT QU'ENGAGE SA RESPONSABILITE LA BANQUE QUI RESTITUE TARDIVEMENT AU CLIENT L' EFFET QU'ELLE A ESCOMPTE ET QUI N'A PAS ETE PAYE, LE PRIVANT PAR LA-MEME DE L'EXERCICE DES RECOURS CAMBIAIRE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT CONSTATE QUE LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE AVAIT ETE INSCRIT AU CREDIT DU COMPTE COURANT DE LE VOGUER ET FAIT AINSI RESSORTIR QUE CET EFFET AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ESCOMPTE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, EN RETENANT QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LA BANQUE AVAIT, FAUTE DE PAIEMENT, OPERE LA CONTRE-PASSATION CONTESTEE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'APRES QUE L'EFFET LUI AVAIT ETE RESTITUE, IL APPARTENAIT A LE VOGUER "D'EXERCER LES RECOURS CAMBIAIRES UTILES" ; QU'AYANT AINSI FAIT RESSORTIR QUE DE TELS RECOURS ETAIENT ENCORE POSSIBLES ET QUE, DES LORS, LE RETARD IMPUTE A LA BANQUE N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A LE VOGUER, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS EN CET ETAT A REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI RELATIVES A L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE LA BANQUE, A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12564
Date de la décision : 06/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Recours cambiaire de ce dernier - Recours encore possible.

* COMPTE-COURANT - Contre-passation d'écritures - Effets non payés à l'échéance - Rétablissement au crédit du compte - Recours cambiaire du tireur - Recours encore possible - Absence de préjudice - Responsabilité de la banque (non).

* EFFETS DE COMMERCE - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Recours cambiaire de ce dernier - Recours encore possible - Absence de préjudice - Responsabilité de la banque (non).

N'engage pas sa responsabilité une banque qui restitue à son client un effet de commerce impayé et contre-passé dès lors que ce dernier était encore en mesure d'exercer les recours cambiaires et que le retard imputé à la banque ne lui avait causé aucun préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 24 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-11-21 Bulletin 1966 III N. 440 (1) p.389 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1980, pourvoi n°78-12564, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award