ARRÊT N°22/
MC
R.G : N° RG 22/00963 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWSF
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
Société RUNLENS
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
Chambre sociale/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 07 JUIN 2022 - RG n° 21/01924 - suivant Requête - procédure au fond en date du 21 JUIN 2022
REQUÉRANTES :
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES 'La Selas BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [P],[Adresse 3], [Localité 4], Es qualités d'administrateur judiciaire de la société RUNLENS par décision du Tribunal de commerce de Saint-Pierre du 26 novembre 2021, avec mission de gérer';
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société RUNLENS 'La société RUNLENS, Sarl inscrite au RCS de Saint-Pierre sous le n°532 275 864, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], Société en redressement judiciaire représentée par son administrateur judiciaire, la Selas BL & Associés';
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [B] [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 décembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 décembre 2022.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée par RPVA le 8 novembre 2021, la SELAS BL & ASSOCIES, es qualité d'administrateur provisoire de la SARL RUNLENS, a formé appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre le 17 septembre 2021, dans le cadre de l'instance en licenciement l'opposant à Madame [B] [U] [C].
Par deux déclarations déposées par RPVA le 21 juin 2022, enregistrées sous les numéros de RG 22-963 et 22-964, la SELAS BL & ASSOCIES et la SARL RUNLENS ont saisi la cour en déféré des suites de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 juin 2022 :
- déclarant l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par la SELAS BL & ASSOCIES irrecevable ;
- condamnant cette dernière à payer à l'intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De ce chef, elles sollicitent que l'ordonnance déférée soit infirmée, outre la condamnation de Madame [B] [U] [C] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent, principalement, qu'à la date du 23 septembre 2021, date de la notification à la société, la SARL RUNLENS était placée en redressement judiciaire ; que le jugement n'a pas été notifié à l'administrateur provisoire, alors que sa nomination en qualité de représentant légal de la SARL RUNLENS figurait au Kbis de celle-ci du 8 septembre 2021; qu'il appartenait à Madame [B] [U] [C] de procéder à la signification ; qu'à défaut, le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de l'administrateur provisoire.
En réplique, aux termes de ses écritures déposées par RPVA le 25 août 2022, Madame [B] [U] [C] demande la confirmation de l'ordonnance déférée, outre la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [B] [U] [C] soutient essentiellement, qu'au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes, le 12 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a désigné la SELARL BARONNIE-[P] en qualité d'administrateur provisoire de la SARL RUNLENS ; que le 2 juin 2021, cette société a été remplacée par la SELAS BL & ASSOCIES, Maître [Y] [P] demeurant l'administrateur provisoire ; que, par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 26 novembre 2021, la SARL RUNLENS a été placée en redressement judiciaire, la SELAS BL & ASSOCIES ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; qu'en matière prud'homale, les décisions sont notifiées aux parties par le greffe; qu'elle n'avait donc pas obligation de procéder à la signification du jugement, lequel a été notifié par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 23 septembre 2021 à la SARL RUNLENS en la personne de son représentant légal.
A l'issue de l'audience du 2 novembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 7 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il sera procédé à la jonction des instances enregistrées respectivement sous les numéros de RG 22-963 et 22-964 sous le seul et même numéro de RG 22-963, les deux instances ayant pour objet un recours en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de mise en état le 7 juin 2022.
Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en applications des dispositions des articles 909 et 910.
La requête en déféré a été déposée selon les formes et délais prescrits par la loi, elle sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 1454-26 alinéa 1 du code du travail, les décisions du conseil des prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Par ailleurs l'article R. 1461-1 alinéa 1 du code du travail fixe à un mois le délai d'appel.
En l'occurrence, il est établi aux débats que le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre le 17 septembre 2021 a été notifié par les soins du greffe par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 23 septembre 2021 ; que le délai d'appel expirait dont le 23 octobre suivant alors que la SELAS BL & ASSOCIES a formé recours par acte enregistré le 8 novembre 2021.
Par ailleurs, la notification du jugement querellé a été faite à la société elle-même « en la personne de son représentant légal », incluant l'administrateur provisoire désigné; qu'à sa date, il n'est justifié par aucun élément aux débats qu'il ait été porté à la connaissance de la juridiction et de son greffe l'intervention de la SELAS BL &ASSOCIES, en qualité d'administrateur de la SARL RUNLENS, notamment par la production de l'extrait Kbis du 8 septembre 2021; que les requérantes ne peuvent davantage se prévaloir du jugement du tribunal mixte de commerce du 26 novembre 2021 portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire et désignation de la SELAS BL & ASSOCIES, postérieur au jugement du conseil des prud'hommes.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SELAS BL & ASSOCIES, compte tenu de son caractère tardif; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELAS BL & ASSOCIES et la SARL RUNLENS, qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre des déférés de la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, en matière sociale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées respectivement sous les numéros de RG 22-963 et 22-964 sous le seul et même numéro de RG 22-963 ;
Déclare le déféré recevable en la forme ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la SELAS BL & ASSOCIES et la SARL RUNLENS supporteront la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT