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10/11/2022 | FRANCE | N°20/02247

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02247


N° RG 20/02247 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQKX





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Juillet 2020





APPELANTE :





Madame [G] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE





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INTIMEE :





Société FAST SARL

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN



































COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des di...

N° RG 20/02247 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQKX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Juillet 2020

APPELANTE :

Madame [G] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

Société FAST SARL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 avril 2018, Mme [G] [R], demandeuse d'emploi inscrite à Pôle Emploi, a conclu avec la SARL Fast exploitant un fonds de commerce de restauration rapide une convention tripartite de mise en situation en milieu professionnel pour la période allant du 12 au 25 avril 2018, en qualité de préparatrice-vendeuse de sandwich dans le but d'initier une démarche de recrutement.

Soutenant que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du 25 avril 2018, par requête du 4 septembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'un contrat de travail et paiement de rappels de salaires et indemnités de rupture.

Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SARL Fast et l'a condamnée à payer à Mme [R] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement statuant sur le fond du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SARL Fast la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [R] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2020.

Par conclusions remises le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] [R] demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la SARL Fast à lui régler les sommes suivantes :

à titre principal,

non-respect de la procédure de licenciement : 1 460, 58 euros ;

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 381, 74 euros ;

article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;

à titre subsidiaire,

non-respect de la procédure de licenciement : 1 460.58 euros ;

dommages et intérêts pour licenciement nul : 4 381.74 euros ;

article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;

- condamner la société Fast à la remise de documents contractuels conformes à la période travaillée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, débouter la société Fast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Fast demande à la cour de dire mal fondé l'appel interjeté par Mme [G] [R], de la débouter de l'intégralité de ses demandes et ainsi confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner Mme [G] [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence du contrat de travail

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives , d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail , il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, en l'absence de contrat de travail écrit ou de bulletins de salaire, le dispositif de convention de mise à disposition en milieu professionnel n'étant pas un contrat de travail, il n'existe aucune présomption quant à l'existence d'une telle relation, de sorte qu'il incombe à Mme [R] d'apporter la preuve de faits caractérisant les éléments constitutifs d'une relation salariale.

En l'espèce, pour établir l'intention des parties, Mme [R] produit aux débats une lettre qu'elle a adressée à la société Fast le 29 juin 2018 rédigée en ces termes : 'Je fais suite a votre message vocale que vous m'avais laissé le 02.05.2018 par le quel vous me notifiez la rupture de mon contrat de travail a durée déterminé. Je vous informe par la présente de mon intention de contester votre décision. En effet, la période d'essai prévu au contrat étant achevée vous ne pouvez rompre par anticipation mon engagement sans justifier d'une faute grave ou d'un cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'.

Cette présentation des faits n'est corroborée par aucun élément. Les attestations qu'elle produit aux débats aux termes desquelles les témoins auraient écouté le message laissé le 2 mai 2018 par le gérant de la société Fast ne font état que de la volonté de ce dernier de rompre 'le contrat', sans préciser que ce dernier a expressément évoqué le contrat à durée déterminée visé par Mme [R]. Or, ainsi que cela résulte des pièces produites par la société Fast, ce terme de contrat ne fait pas référence à un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, mais à la convention d'action de formation préalable au recrutement qui devait commencer début mai mais qui n'a pu commencer en l'absence de validation par Pôle Emploi.

C'est au demeurant en ce sens que le jour même, le 29 juin 2018, la société Fast répondait à Mme [R] en lui indiquant les éléments suivants : 'A la lecture de votre courrier nous avons été très étonnés de son contenu. En effet, vous notez dans ce même courrier une éventuelle rupture de votre contrat de travail à durée déterminée alors que nous n'avons jamais signé avec vous un tel contrat (ou alors envoyez-nous la copie de ce contrat). Vous avez signé avec l'organisme pole emploi une attestation de stage d'une durée de 15 jours que vous avez effectuées au sein de boulangerie. Vous avez ensuite effectuée un stage d'observation de 1 ou 2 journée non rémunérée comme il avait été convenu, en attendant de reprendre une seconde formation avec pole emploi. Nous n'avions donc aucun engagement avec vous.[...]'

Par ailleurs, pour établir l'exécution d'un travail effectif pour le compte de la société Fast, Mme [R] produit aux débats un planning pour les semaines 17 et 18 de l'année 2018, soit du 23 au 6 mai 2018, sur lequel son nom apparaît en tant que préparatrice/vendeuse, ainsi que les attestations de deux salariées, dont le nom est également mentionné sur ces plannings.

Contrairement à ce qu'elle soutient, ces pièces n'établissent aucunement l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de la société Fast.

En effet, alors qu'elle ne conteste pas que du 23 au 25 avril 2018 inclus, elle était présente dans l'entreprise en simple qualité de stagiaire observatrice dans le cadre de sa convention de mise en situation en milieu professionnel, force est de constater que le planning l'indique également pour cette période en tant que 'préparatrice-vendeuse'. Ainsi que l'explique la société Fast, le fait que Mme [R] était mentionnée en tant que 'préparatrice-vendeuse' était uniquement destiné à l'informer de l'affectation de son poste en qualité de stagiaire. Cette allégation est, de surcroît, confirmée par les emplois du temps des salariés produits aux débats par la société Fast, qui, contrairement à ceux des stagiaires, sont tous contre-signés par les salariés afin de valider leur information sur leurs horaires hebdomadaires. Aussi, il ne peut être déduit de ces simples mentions d'emplois du temps la réalisation par Mme [R] d'une prestation effective de préparatrice-vendeuse pour le compte de la société Fast du 27 avril au 1er mai 2018, étant précisé qu'elle ne justifie pas non plus ses allégations aux termes desquelles il aurait été mis fin au contrat prévu jusqu'au 7 mai 2018 à cause d'un arrêt maladie qu'elle aurait été contrainte de subir à partir du 2 mai.

Au demeurant, les deux attestations produites par Mme [R] corroborent cette analyse, à savoir que si les deux salariées attestent de 'la présence' de Mme [R] dans les locaux de l'entreprise du 27 avril au 1er mai 2018, aucune d'entre elles ne n'évoque le travail accompli par cette dernière, ses horaires et les tâches qui lui ont été confiées.

Dès lors, Mme [R] ne saurait se prévaloir de cette seule situation de présence au sein de la société Fast du 27 avril au 1er mai 2018, de surcroît dans un contexte où une convention d'action de formation préalable au recrutement était envisagée et en attente de validation par Pôle Emploi pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Fast.

En conséquence, faute pour Mme [R] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle allègue, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [R] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Fast la somme de 100 euros sur ce même fondement pour les frais générés en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [R] à payer à la SARL Fast la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [R] aux entiers dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02247
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.02247 ?
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